‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 5 sur 108 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Une convention d’accroissement, concernant une loute propriété, se rencontre dans un contrat d'acquisition conjointe, créateur d'une indivision, ou dans un contrat de société.

La première hypothèse est celle où plusieurs individus ne poursuivant poiot la réalisation de bénéfices, ni leur distribution, acquièrent en commun, à titre onéreux ou gratuit, et stipulent que la part des prémourants dans l’objet de l’acquisition appartiendra aux survivants, jusqu'au dernier qui restera seul propriétaire.

L'absence de but lucratif chez les co-acquéreurs caractérise cette espèce el la différencie de celle suivante. Si l’acte intervenu révélait, chez les parties, la commune recherche d’un gain dans le but de son partage, il y aurait entre elles, non pas indivision ou communauté d'intérêts, mais société. L'article 1832 du Code Civil, en effet, dispose que « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue

de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Et Demolombe dit à ce sujet : « La société est contractée dans la vue de partager un bénéfice; elle forme un être moral actif. La communauté est un état passif ne constituant aucune individualité et dans lequel chaque partie conserve son intérêt propre (1). »

Deux frères ayant acheté un immeuble en commun en avaient joui par indivis, pendant plusieurs années, et l'avaient ensuite revendu avec bénéfice. Malgré cette circonstance, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 22 novembre 1852 (2), a jugé qu’il n'avait pas existé entre eux de société, car il n’était pas établi qu’ils eussent fait leur acquisition en vue de la revente et du partage du bénéfice qui pourrait en résulter.

Le gain à réaliser peut uniquement consister dans la chance d’accroissement, au profit des survivants des contractants, lors du décès des prémourants. Il faut donc, avant de décider si la convention d’accroissement entre acquéreurs conjoints donne naissance à une indivision ou à une société, rechercher dans chaque espèce si le partage de ce bénéfice, au moment des décès successifs, est entré, ou non, dans la commune intention des parties (3).

L'opinion de Championnière et Rigaud (4), d’après laquelle

(1) Cours de Code Napoléon, tome XV, n° 477.

(2) Sirey, 1853.1.73; Dalloz, 1853.1.325 et note. Cf. Pont, Traité des sociétés, tome 1, n°5 75 et suivants. — Guillouard, Trailé du Contrat de Société, n°5 ?, 3 et 6. — Baudry-Lacantinerie et Wahl, Traité de la société, du prêt et du dépôt, 3me édition, n°$ 21 bis el suivants.

(3) Cf. Jugement du Tribunal de Nancy, 23 Août 1881 (Journ. enregist., n° 22108). Solutions de la Régie des 9 Mars 1875 (motifs) 24 février et 14 juin 1882.

(4) Traité des droits d'enregistrement, tome IIT, n° 3506.

Aie

toute acquisition faite en commun crée entre les co-acheteurs une société, doit donc être rejetée comme trop absolue.

C'est une question que nous examinerons de savoir si, dans l’une et l’autre des hypothèses qui précèdent, la mise en jeu de la clause d’accroissement réalise une transmission de propriété. Remarquons dès maintenant qu’à supposer qu'elle s'effectuât toujours, cette mutation est certainement conditionnelle, subordonnée à l’accomplissement de l’un de ces événements : le décès ou la retraite de l’un des indivisaires ou de l’un des associés. Elle est donc soustraite, dans la mesure où le sont les mutations conditionnelles, à la perception du droit proportionnel lors de l'enregistrement du contrat d'acquisition ou de société (1).

(1) Cf. Notes de M. Wahl sous Cass. 24 avril 1893 (Sirey, 1894.1.19), et Cass. 16 janvier 1894 (Sirey, 1895.1.37). Garnier, Répertoire général, Vo Condition, n° 34. Dictionnaire des droits d'enregistrement, Vo Condition, n° 74. Naquet, Trailé des droits d'enregistrement, tome IT, n° 916.

Page 1