‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 6 sur 108 · NATURE DE LA CLAUSE D’ACCROISSEMENT · texte numérisé non relu

NATURE DE LA CLAUSE D’ACCROISSEMENT

La convention d’accroissement constitue, en principe, pour ses bénéficiaires éventuels, une disposition à titre onéreux.

Dans l'extrême généralité des cas, l'analyse de la stipulation nous montre chacun des contractants consentir à courir le risque de perdre sa part dans les biens acquis en commun, mais recevoir en échange la possibilité de recueillir la part, dans les mêmes biens, des prédécédés. En retour de l’avantage qu'il promet aux survivants, chaque co-acquéreur

stipule, pour lui-même, un avantage équivalent. L'intention

Le CRE

de libéralité réciproque n'existe pas: les parties n'ont en vue que leur intérêt personnel. Nous sommes en présence d'un contrat aléatoire où chacun des contractants court, également, des chances de perte et de gain et reçoit l'équivalent de ce qu'il donne.

Les Tribunaux d'instance ct la Régie ont hésité à reconnaître ce caractère onéreux de la clause d’accroissement. Mais il a été affirmé par la Cour de Cassation dans sept arrêts des 15 décembre 1852, 12 juillet 1853, 10 août 1853, 26 avril 1854, 26 juillet 1854, 9 avril 1856 et 14 juin 1858 (1). Quelques-uns, à vrai dire, ont trait à des acquisitions faites en commun par des ecclésiastiques et des religieux, mais, à l’époque où ils ont été rendus, 11 n’y avait aucune distinction à faire entre les acquisitions conjointes réalisées par des congréganistes ou des prêtres séculiers, et celles faites par des laïques.

Ces décisions se rapportent tontes à des espèces où la clause d’accroissement était insérée dans un contrat d’acquisition à titre onéreux. Or l'accroissement peut aussi résulter d’un acte présentant toutes les apparences d’une donation mutuelle et éventuelle, et les propriétaires conjoints d’un bien, avec stipulation d’accroissement, peuvent l'avoir acquis à titre gratuit.

L'Administration a eu à statuer sur la première de ces hypothèses. Trois frères s'étaient faits donation mutuelle aux survivants d'eux du tiers indivis leur appartenant dans une ferme possédée en commun (2). Sans trancher la ques-

(1) Respectivement : 1° Sirey, 1853.1.125; 20 Sirey, 1853.1.540: 3° Sirey, 1853.1.640; 40 et 50 Sirey, 1854.1.463; 60 Sirey, 1856.1.540; 7° Dalloz, 1858.1.252. CF. Cass. 24 nov. 1869, Journ. Enreg., n° 18814.

(2) Maguéro, Trailé alphabélique, tome IT, page 734.

fer

tion de principe, la Régie a déclaré que les parties, ayant ellesmêmes qualifié leur convention de donation, n'étaient pas recevables à critiquer l'exactitude de cette appellation et que l'acte intervenu devait être traité comme renfermant une donation éventuelle. Cette solution est très critiquable. Il est constant, en droit fiscal, que la nature des contrats ne se détermine, pour la perception de l'impôt, ni par les termes employés dans la rédaction, ni par la qualification qui leur est donnée par les parties, mais par l’objet des conventions qu'ils renferment et leur nature propre que les contractants sont impuissants à changer (1). Nous estimons que, dans ce pacte de famille, la transmission s’effectuait réellement à titre onéreux, Chacune des parties ayant aliéné ses droits dans la ferme, si elle mourait la première, contre l'éventualité d’en devenir seule propriétaire au cas de survie (2).

La seconde espèce est celle d’une donation faite à plusieurs avec stipulation qu’au décès des prémourants des donataires leur part accroîtra à celle des survivants dont le dernier restera seul propriétaire.

M. Maguéro constate que la situation est alors semblable à celle résultant d’une acquisition à litre onéreux, mais que ‘acquisition étant faite à titre gratuit « il est naturel de décider que l'accroissement emprunte le même caractère de libéralité au profit du survivant des donataires (3). » Par jugement du 10 janvier 1889, le Tribunal Civil de Cha-

(1) Notamment Cass., 20 août 1850 (Sirey, 1850.1.688); 10 nov. 1858 (Sirey, 1859.1.844); 14 février 1870 (Sirey, 1870.1.136); Instructions Générales n° 1875 $ 2, n° 2142 $ 4 et no 2402 S I.

(2) En ce sens, Dictionnaire des droits d'enregistrement, 3Mme6dition, tome IV, page 569, n° 11.

(3) Traité alphabétique, tome II, page 734, n° 22.

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rolles a, pareillement, décidé que la donation en cause renfermait une double libéralité : l’une qui avait pour effet la transmission immédiate de la propriété du bien donné sur la tête de chacun des donataires, — l’autre au profit des survivants de ceux-ci et dont la réalisation avait lieu par accroissement (1).

Dans l'hypothèse d’une acquisition à titre gratuit, la clause d’accroissement semble donc présenter également un carac-

tère de libéralité.

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