‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 56 sur 108 · DROIT PROPORTIONNEL DE MUTATION · texte numérisé non relu

DROIT PROPORTIONNEL DE MUTATION

Nous estimons, avec M. Wahl, qu'il n’y a pas lieu, à l’événement, de percevoir de droit proportionnel de mutation, lorsque la clause d’accroissement présente un caractère aléatoire et onéreux. Chaque co-acquéreur a, dès le jour du contrat, une vocation éventuelle à la totalité de l’usufruit. Les survivants ne recueillent rien des prémourants; le décès de ceux-ci consolide et développe seulement un droit préexistant. Si l’accroissement, au contraire, est stipulé à titre gratuit, sa réalisation, faisant apparaître cette intention libérale, est justement taxée du droit de mutation par décès.

Mais la jurisprudence, la doctrine et la Régie décident que la mise en jeu de la clause d’accroissement opère, en toutes hypothèses, une mutation d'usufruit passible du droit de transmission à titre onéreux entre vifs, ou par décès, suivant les cas. L'article 4 de la loi du 22 frimaire an VIT englobe dans une même disposition, et sans distinguer entre elles, toutes les mutations « de propriété, d’usufruit et de jouissance ». Parmi les décisions les plus récentes en ce sens, nous citerons un jugement du Tribunal d’Autun du 29 décembre 1891 (1) et une Solution du 28 novembre 1890.

Une objection, tirée du caractère viager du droit d’usufruit

objet de la clause d’accroissement, a cependant été opposée

(1) Rep. Per. Enreg., n° 7857.

aux prétentions de l’Administration par ceux-là mêmes qui admettent l’exigibilité du droit proportionnel à la réalisation d'une clause d’accroissement de toute propriété. Cette argumentation a été surtout celle des auteurs belges Bastiné et Schicks (1). « L’usufruit », disent-ils, € est un droit attaché à la personne. Il s'éteint à la mort de son titulaire (article 617 du Code Civil). Le prémourant n’a donc pu transmettre l’usufruit dont il était titulaire aux survivants. Ceux-ci tiennent, en conséquence, leurs droits du vendeur par l'effet de l'acte d'acquisition : aucune mutation ne s'opère au décès de chacun des usufruitiers ; il ne saurait être exigé de droits de transmission... ».

Ce raisonnement semble avoir impressionné la Régie belge. Elle en a admis le principe dans une Solution du 11 août 1868 (2). Le Tribunal d’Autun, au contraire, l’a repoussé dans le jugement du 29 décembre 1891, précité, où nous relevonsles considérants suivants: «Attendu... que si l’article 617 dispose que l’usufruit s'éteint par la mort de l’usufruitier, cela doit s’entendre en ce sens que la durée de l’usufruit ne doit pas dépasser celle de la vie humaine ; que, dans le cas d’usufruit constitué conjointement, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, avec clause d’accroissement au profit du survivant établie par application des articles combinés 5719, 580 et 1044 du Code Civil, l’article 617 reçoit satisfaction l’usufruit disparaissant avee le dernier usufruitier survivant, pourvu, toutefois, que chacune des personnes appelées à l’usufruit ait existé au moment de l'acte entre

vifs qui l’a créé et ait été portée à cet acte... ».

(1) Schicks, Dictionnaire des droits d'enregistrement, Vo Accroissement dans les acquisitions en commun, n° 16. (2) Journat Enregistrement Belge, n° 10776.

La quotité du droit proportionnel exigible, les règles relatives à sa perception, aux pénalités, aux prescriptions applicables, sont celles étudiées sous le chapitre 127 de la pre-

mière partie (1); nous ne pouvons qu'y renvoyer. 1ù > L

(1) En ce sens : Solution du 14 janvier 1896 relative au droit

de 4 %, exigible au décès de l’'avant-dernier des usufruiliers conjoints, — et jugement du Tribunal d’Autun précité.

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