ÉPOUX COMMUNS EN BIENS
Si les époux co-acquéreurs sont soumis à un régime de
communauté, nous pensons que leur survivant jouit, à deux
titres distincts, de la totalité de l’usufruit acheté des deniers
communs : pour une moitié, comme commun en biens ; pour l’autre moitié, comme donataire de son conjoint. Il devrait donc acquitter, sur la valeur de cette dernière fraction, le droit de mutation par décès.
Dans la doctrine de la jurisprudence et de l'Administration, — sur laquelle nous faisons toutes réserves, — le conjoint survivant est rétroactivement considéré, à la dissolution de la communauté, comme ayant été, ab initio, seul propriétaire de l’usufruit. Il n’est redevable d’aucun droit de mutation. Mais il doit indemniser la communauté aux dépens de laquelle il lui est interdit de s'enrichir. Le montant de cette récompense est du bénéfice retiré par le survivant de la stipulation d’accroissement, sans qu’il puisse excéder la somme déboursée par la communauté. 11 est déterminé par une évaluation des parties elles-mêmes (1).
(1) Solution du 18 juillet 1885 appliquant, à la matière, la doctrine de la Solution du 6 août 1881 précitée.