THÉORIE DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA RÉGIE
Des co-propriétaires, en consentant une aliénation à titre onéreux ou gratuit, se réservent, en tout ou en partie, l’usufruit des biens aliénés, et stipulent qu’au décès de chacun d'eux le ou les survivants continueront à jouir de la totalité de l’usufruit réservé, sans distinction d’origine des biens.
La jurisprudence et l'Administration considèrent qu’une semblable clause constitue toujours une libéralité mutuelle et éventuelle par chacun des co-vendeurs ou co-donateurs au profit du survivant d'eux. Elle donne ouverture : 10 lors de l'enregistrement de l’acte, au droit fixe de 7 fr. 50 centimes en principal; 20 au décès des prémourants, au droit proportionnel de mutation par décès.
Cette solution est également donnée que l’acrcoissement soit stipulé entre personnes étrangères les unes aux autres ou entre époux.
La doctrine dont elle procède s’est principalement formée à propos des conventions de l’espèce intervenues entre époux. Elle a toujours été celle de la Cour de Cassation qui la formulait déjà dans un arrêt rendu le 8 nivôse an XII (1). Mais la Régie a connu quelques incertitudes. Après avoir décidé, en de très anciennes Solutions (2), que la stipulation d’accroissement d’un usufruit réservé avait, pour les co-vendeurs ou les codonateurs, le caractère d’une disposition aléatoire, qu’elle était une condition imposée par eux à l’aliénation consentie, et qu’elle devait être en cette qualité affranchie, à sa réalisation, de tout droit de mutation, — l’Administration a ensuite reconnu qu’elle constituait, pour ses bénéficiaires, une donation mutuelle et éventuelle. Les premières Solutions en ce sens ont été rendues à propos d’accroissements d’usufruit de biens propres aux disposants (3) ; puis la Régie a rapidement étendu sa nouvelle interprétation aux accroissements d’usufruit de biens communs (4).
L’exigibilité du droit de mutation par décès est donc aujourd’hui certaine, en toutes hypothèses, les Tribunaux et l’Administration ne s'étant jamais départis de leur jurisprudence : Arrêts de la Cour de Cassation des 6 mai 1857 (5), 24 janvier 1860, 14 novembre 1865, 26 juillet 1869 (3 arrêts) (6), éma-
1) Dalloz, 4058.
2) 25 octobre 1823; 12 mars et 13 octobre 1824. 3) Solution du 3 décembre 1834; Instruction Générale n° 1767
4) Solution du 30 juin 1855.
9) Dalloz, 1857.1.288. 6)
( ( (6) Respectivement Sirey : 1860.1.754; 1866.1.23; 1869.1.475.
nés de la Chambre Civile; Instructions Générales n°5 2174$8, 2347 $ 1er et 2393 $ 5; Solutions des : 14 juin 1878 (vente d’un bien propre à l’un des époux); 15 janvier 1879, 5 mai 1882, 12 février 1895 (vente de biens communs); 20 février 1877, 17 juin 1879 (donation de biens propres consentie par deux époux à un ou plusieurs de leurs enfants ou à des tiers). Les Cours d'Appel et les Tribunaux d’Instance se prononcent comme la Cour de Cassation, — soit que les bénéficiaires éventuels de la stipulation d’accroissement soient des époux : jugement du Tribunal de Tours du 6 mai 1882 (1) (donation de biens propres); jugements des Tribunaux de la Seine du 1er février 1878, et de Châlons-sur-Saône du 127 décembre 1885 (2) (donation de biens communs), — soit qu'ils soient étrangers les uns aux autres : jugements des Tribunaux de Cherbourg du 26 août 1884, et de Saint-Calais du 22 février 1890 (3).
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