I. Droit fixe
En tant qu'elle constitue une disposition à titre onéreux, la convention d’accroissement échappe au droit fixe d’enregistrement applicable aux contrats innommés. Son effet est seulement de régler la propriété des biens acquis en commun; elle rentre dans la catégorie des clauses dépendantes d’un contrat principal, ne donnant lieu — article 11 de la loi du 22 frimaire an VII — à la perception d'aucun droit particulier. C’est ce qu'a décidé la Régie par une Solution du 2 février 1892 (2).
(1) Des interprétations différentes de celle ci-dessus sont fournies par Bastiné, Théorie de droil fiscal, tome IT, n° 21, et la Régie, Solutions des 31 mars 1882 et 23 juillet 1883, mais l’un et l’autre voient également dans la stipulation de l'espèce une double libéralité.
(2) Sirey, 1894.2.319 (Note de M. Wahl).
Mo
Il en est différemment dans les quelques hypothèses où, d'après l'intention formelle ou présumée des parties, la stipulation d’accroissement semble présenter le caractère d’une donation éventuelle; elle forme alors une disposition indé-
pendante de l'acte principal passible du droit fixe de 7 fr. 50 centimes en principal.
IT. Droit proportionnel.
La réalisation de l'événement : le décès de l’un des co-propriétaires survenant, la clause d’accroissement produit son effet. Un droit proportionnel de mutation est-il, alors, dû sur la valeur de la part du prédécédé dans les biens indivis ?
Deux opinions se sont présentées qui — pour des motifs différents — repoussent, au moins partiellement, l’exigibilité d’un droit de transmission.
Pour Championnière et Rigaud, nous l’avons vu, toute acquisition conjointe établit entre les co-acheteurs une société. Tant que subsiste cette dernière, elle est seule propriétaire de l'actif social. Le décès de l’un des associés n'apporte aucune modification à cette situation et n'opère aucune transmission dans le fonds social, ni au profit de la société, ni au profit des associés dont les droits ne sont nullement modifiés ni augmentés (1).
Nous retrouverons, au chapitre suivant, pour la réfuter, cette argumentation. Constatons seulement ici que son point de départ est faux. Nous avons démontré qu'une acquisition faite en commun ne donnait point obligatoirement naissance à une société, et nous nous sommes placés, par hypothèse, dans le cas d’une acquisition conjointe seulement créatrice d'indivision.
(1) Traité des Droits d' Enregistrement, Supplément, n° 722.
M. Wahl a trouvé, dans les conséquences logiques de sa définition de l'accroissement reproduite en tête de cette étude, la réponse à la question posée. Le mot de réversion, dit-il en substance, inexactement employé en l'espèce par tous les auteurs, implique l’idée d’une mutation. Il n’en est rien. I s'agit d'un accroissement, c'est à dire du développement, de la consolidation d’un droit préexistant, directement tiré par chacune des parties du contrat primitif. Le décès de l’un des acquéreurs conjoints ne fait rien acquérir aux survivants. Il fait seulement disparaître la limitation apportée à leurs droits par le concours du prédécédé. I leur permet d'exercer, plus intégralement, un droit qui leur appartient en propre. « La preuve en est », ajoute-t-il, « que si la réversion porte sur une nue-propriété elles’opère avec uneffet rétroactif. L’un des co-acquéreurs, en aliénant sa part, ne peut mettre obstacle à sa réversion éventuelle sur la tête des autres co-propriétaires. » Le droit proportionnel de mutation est un impôt perçu sur les transmissions de propriété, Si cette dernière, au lieu de se transmettre, demeure dans le patrimoine où elle réside déjà, fortifiée mais non déplacée, aucun droit de mutation n’est dû.
IL en sera autrement dans les hypothèses où la clause d’accroissement à le caractère d’une donation éventuelle. L'accroissement stipulé à titre aléatoire diffère, à cet égard, de celui stipulé à titre gratuit. Les droits de donation et de succession sont dus à raison d’un lien qui s'établit entre le disposant et le gratifié, à raison, en un mot, de la libéralité. L’accroissement fait apparaître cette intention libérale ; il est donc justement laxé (1). Le droit de mutation par décès
(1) Trailé de droil fiscal, tome I, n° 405.
sera, en conséquence, exigible à chaque décès successif.
Nous adhérons, sans réserve, à cette doctrine qui s'inspire de la véritable nature de la clause d’accroissement et tient très heureusement compte des indications fournies par le droit civil et des exigences de la loi fiscale.
Mais la jurisprudence et l'Administration sont, aujourd’hui, nettement fixées dans le sens de l’exigibilité du droit proportionnel en toutes hypothèses, quel que soit le caractère de la stipulation d’accroissement.
La Cour de Cassation a cependant connu quelques hésitations, et il importe de remarquer que, de la constatation d’un même fait, le caractère aléatoire de la clause d’accroissement, elle a successivement tiré deux conséquences très différentes.
Par un arrêt du 11 germinal an IX (1), elle avait décidé, dans l'hypothèse d’une indivision avec clause d’accroissement résultant d’une acquisition à titre onéreux, — que chacun des stipulants tenait ses droits à la propriété tout entière des dispositions du contrat d'acquisition et du prix par lui payé, — qu'il n’y avait entre les parties aucune donation éventuelle, — qu'il n’était par conséquent dû aucun droit de mutation entre vifs, ou par décès, au jour de la réalisation de l'accroissement, Le Journal des Notaires s’exprimait également de la sorte : « Il y a en l'espèce », disaitl, « une convention aléatoire dont l'effet est, que jusqu'à l’événement le propriétaire étant incertain, les prédécédés sont censés n'avoir jamais eu aucune portion de la propriété acquise en commun. Par une conséquence nécessaire, l'acte ne peut être passible d’un droit fixe, comme donation éven-
(1) Cité dans Garnier, Réperloire général, tome I, page 113.
tuelle, et il n’est dû, au décès des prémourants, aucun droit de succession, puisque ce droit n’est exigible que sur les mutations et qu'ici il n'y en a point eu... (1) »
Cette doctrine avait été accueillie par la Régie dans plusieurs Solutions des 9 janvier 1812, 28 août 1824, 23 décembre 1825 et 29 décembre 1848.
Elle est restée celle de la jurisprudence, lorsque la clause d’accroissement porte sur une rente viagère. Nous verrons qu’en raison du caractère aléatoire de la convention, chacun des crédi-rentiers est autorisé à prétendre que la rente viagère, tout entière, représente le prix de sa propre stipulation ; il est réputé puiser dans l'acte primitif un droit à la totalité de la rente; le décès de ses co-contractants n’opère à son profit aucune transmission,
Mais dans Les hypothèses actuellement en cause, la Cour de Cassation a, dès 1851, abandonné l'interprétation qu’elle avait jusqu'alors admise. Par un arrêt du 19 novembre 1851 (2), la Chambre Civile a déclaré exigible le droit de mutation. Les sept arrêts rendus de 1853 à 1858, déjà cités, se sont prononcés dans le même sens. Cette jurisprudence, depuis lors, n’a subi aucun revirement. Elle a été notamment suivie par deux jugements des Tribunaux d’Autun et de Toulon des 29 décembre 1891 et 8 juin 1897 (3).
Les décisions de la Cour de Cassation ont été prises par la Régie, comme règles de perception, dans plusieurs Instruc-
(1) Année 1826, n° 5566.
(2) Sirey, 1851.1.767. Indépendamment des arrêts déjà cités, Cass. Requêtes, 26 juillet 1880. (Dalloz, 1881.1.170); Bordeaux, 20 août 1878 (Journ. Enreg., n° 20919). Lille, 27 décembre 1879, (Jour. Enreg., n° 21229.)
(3) Reper. Per. Enreg., n°5 7857 et 9201.