‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 60 sur 108 · L. Distinction des hypothèses · texte numérisé non relu

L. Distinction des hypothèses

Pour nous, il paraît certain que la clause d’accroissement n’a rien d’une disposition à titre gratuit, quand elle intervient entre personnes étrangères les unes aux autres. Cette interprétation est conforme à celle que nous avons déjà donnée des conventions d’accroissement de toute propriété et de rente viagère; son exactitude ressortira encore de l’analyse que

nous ferons dans un instant de la stipulation en cause. Nous

(1) M. Wabhl se prononce également en ce sens : Traité de droit fiscal, tome I, n° 405.

(2) Diclionnaire des droits d'enregistrement, 3me édition, tome IV, Vo Réversion, page 583, n° 61,

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devons done faire ici une nouvelle application de la théorie que nous avons, plusieurs fois déjà, exposée, et décider que la mise en jeu de la clause d’aceroissement n'opérant aucune transmission, il n’est pas dû de droit de mutation.

Quand la stipulation a pour bénéficiaire éventuel l’un de deux époux, elle ne nous semble pas davantage présenter généralement, en fait et en droit, le caractère d’une libéralité.

Pratiquement, en effet, les disposants, dans l'espérance d'échapper à l'impôt, font toujours, en termes exprès, de l'accroissement stipulé à leur profit, une condition formelle de leur concours à l’aliénation. On ne saurait leur en faire grief. Lorsque les parties ont deux moyens pour arriver au même résultat, elles ne font qu'user d’une incontestable faculté en employant celui qui donne lieu à la perception des droits les moins élevés. La Cour de Cassation l’a fréquemment reconnu (1). Nous estimons qu'il est impossible de ne pas tenir compte, en l'espèce, de l'intention si manifestement exprimée par les conjoints et de voir, dans la stipulation d'accroissement, autre chose qu'une disposition dépendante du contrat principal.

Mais il nous faut examiner dans le détail les arguments apportés pour et contre la doctrine qui a prévalu. Eliminant de l’examen de cette controverse les raisonnements sans

valeur ou d'une extrême faiblesse (2), nous distinguerons

(1) Cassation 22 mai 1849 (Sirey, 1849.1.522) et 24 avril 1854 (Sirey, 1854.1.361).

Cf. Wahl, Traité de droit fiscal, tome II, n° 519.

(2) L'’usufruit, prétendent quelques-uns, est un droit réel. En aucun Cas, un droit réel ne peut passer d’une tête sur une autre sans acquitter l'impôt. C’est Ià une pétition de principes. La question reste entière de savoir si cette mutation s'opère comme la condition d’un autre contrat et par le même acte, et si elle est affranchie

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