‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 61 sur 108 · AA · texte numérisé non relu

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suivant que la stipulation d’accroissement d’usufruit réservé est insérée dans un acte d’aliénation à titre onéreux, — ou

qu’elle est contenue dans un acte de disposition gratuite.

IT. A/iénation onéreuse.

Dans cette hypothèse, la réserve par les vendeurs, à leur profit et à celui du survivant d’eux, de l’usufruit de la totalité des biens, renferme, au dire de la Cour de Cassation et de la Régie, deux dispositions distinctes. L'une est une réserve d'usufruit contre l'acquéreur jusqu’au décès du dernier mourant des disposants ; elle affecte les droits et la situation de l’acheteur; elle est une condition de la vente ; donc une disposition accessoire affranchie de tous droits. L'autre est une stipulation d’accroissement d’usufruit au profit du dernier vivant des vendeurs. Elle est étrangère et mdifférente à l'acheteur ; elle est intervenue directement entre les co-aliénants. Elle constitue une disposition indépendante du contrat principal, ayant le caractère d’une libéralité éven-

tuelle.

du droit de transmission par la perception effectuée sur la disposition principale.

On ne peut non plus arguer, pour repousser l’exigibilité du droit proportionnel, d’un prétendu caractère aléatoire de la clause : chacun des stipulants, en effet, peut espérer recueillir l’usufruit total s’il survit et il ne risque pas de perdre son usufruit s’il meurt le premier.

Dans le cas spécial, enfin, où l’aliénation avec réserve d’usufruit et clause d’accroissement est consentie par deux époux, on ne peut éluder la perception du droit de mutation par décès en excipant de la nullité de la donation par application de l’article 1097 du Code

Peut-on ainsi seinder les deux stipulations et les isoler l’une de l’autre ?

S'il existe une relation évidente entre la clause d’'accroissement et la réserve d'usufruit, la première ne se concevant point sans la seconde, il paraît, inversement, difficile d'envisager séparément la dernière de ces dispositions. Supposons deux co-vendeurs faisant réserve pure et simple sur la tête du survivant d'eux de l’usufruit des biens qu'ils aliènent. Le prix sera fixé en conséquence, la privation de jouissance pour l'acheteur se traduisant par une diminution de son prix. Au décès du prémourant des disposants, lusufruit réservé se parlagera entre sa succession et le survivant. Mais l'avantage ainsi recueilli par les héritiers du prédécédé est fort précaire, subordonné qu'il est à l'existence du conjoint survivant. Ce mince bénéfice est-il en rapport avec le saenilice d'argent qu'il a coûté ? La réalité, que la jurisprudence et la Régie se flattent de serrer de près, offre-t-elle beaucoup d'exemples de convention de ce genre ?

Nous ne le pensons pas. Les deux stipulations forment un tout indivisible. Leur réunion, seule, représente le prix que chacun des co-vendeurs a, personnellement et dans son propre intérêt, exigé pour l'aliénation de ses droits. Ce prix tout entier, sous les conditions auxquelles il à été convenu, est l'un des éléments essentiels de la vente, Si le survivant des disposants jouit de la totalité de l'usufruit réservé, il tient ce droit de sa propre convention. Celle-ci, dont on ne peut dissocier les éléments sans les fausser, condition intégrante du contrat, en forme une disposition dépendante. Son insertion ne peut donner ouverture à un droit parhculier et son exécution ne rend point exigible un droit de mutation à titre onéreux.

Championnière et Rigaud ne disent pas autre chose.

D’après eux, dans une vente sous réserve d’usufruit jusqu'au décès du survivant des vendeurs, chacune des parties stipule directement avec l'acquéreur. Primus et Secundus vendent un immeuble à Tertius sous réserve de la totalité de l’usufruit au profit du survivant d'eux. C’est comme si Prius vendait moyennant la réserve : 1° de sa part d’usufruit; 20 de Ja part d’usufruit de Secundus, au décès de celui-ci. Ce dernier a fait la méme stipulation, Entre Primus et Secundus, il n’y à ni transmission, ni convention, ni pacte aléatoire. Celui des deux qui survivra ne tiendra rien du prémourant. « L'affranchissement du droit résulte de ce que la stipulation de réversion fait partie de celle du prix et n'a trait qu'à l'importance de l’un des éléments de ce prix qui peut étre fixé comme les contractants le jugent convenable, Chacun des vendeurs stipule un prix susceptible de s’augmenter éventuellement » (4).

Les Tribunaux et la Régie ne sont pas fondés à prétendre inexacte cette analyse de la convention en cause. Ils l'ont admise, en effet, dans une hypothèse extrémement voisine de la nôtre : celle de Flaliénation d’un bien indivis moyennant le service d’une rente viagère réversible sur la tête du survivant des vendeurs. Ce qui est vrai, dans cette espèce, peut donc cesser de l’étre pour une aliénation sous réserve d'usufruit? La Cour de Cassation et l'Administration n’ont jamais justifié cette différence d'interprétation appliquée à deux stipulations d’une nature juridique identique. Cette explication qu'elles n’ont pas donnée, les auteurs se déclarent impuissants à Li fournir : « Je ne puis quant à moi », écrit

M. Naquet (2), « parvenir à comprendre pourquoi la stipu-

(1) Trailé des droits d'enregistrement, tome 111, n° 2506. (2) Trailé des droits d'enregistrement, tome 11, n° 918.

lation d’un usufruit réversible constituerait une disposition indépendante du contrat, tandis que la stipulation d'une rente viagère réversible en constitue une disposition dépendante... ».

IT. À /iénation à titre gratuit.

Lorsqu'une donation est consentie avec réserve d'usufruit par les disposants et stipulation d’accroissement au profit du survivant d'eux, l’exigibilité du droit fixe de donation éventuelle et du droit proportionnel de mutation se justifie, dans la doctrine de la Cour de Cassation, par les motifs suivants :

19 La clause d’accroissement d'usufruit est indépendante de la donation de la nue-propriété ; elle ne peut en être considérée comme une simple condition.

Cette affirmation est une nouvelle manifestation de la théorie que nous venons de discuter, à savoir que la stipulation d'accroissement d'un usufruit réservé renferme deux dispositions distinctes concernant : l’une, la nue-propriété ; l’autre, l'usufruit.

20 La convention de l'espèce ne peut être intervenue entre les gratifiés et les donateurs. Les premiers, en effet, n’ont jamais été saisis de l’usufruit des biens donnés puisqu'il a été, précisément, réservé ; ils n’ont done pu en disposer.

La réponse est facile à cette argumentation. Les héritiers du prémour ant des disposants sont, par le décès de leur auteur, effectivement et régulièrement investis de la toute propriété de sa part dans les biens donnés ; il leur est alors, mais alors seulement, loisible de se dessaisir imméd'ilement, au profit du survivant des donateurs, de la jouissance qu'ils viennent de réunir à leur nue-propriété.

30 Le donateur qui se réserve l’usufruit des biens donnés et en stipule l'accroissement au profit de son co-disposant, au cas de survie de celui-ci, use de la faculté que lui confère l’article 949 du Code Civil; or, dans l'hypothèse prévue par ce texte et d’après ses termes mêmes, il y a une disposition directe de celui qui constitue l’usufruit au profit de celui pour lequel il est constitué, — transmission directe, donc, de l’un des donateurs à l’autre.

Telle serait, évidemment, l'interprétation possible de la stipulation. En fait, elle ne peut prévaloir contre la volonté formellement exprimée par les parties dans l'extrême généralité des cas, de faire de la clause d’accroissement de l’usufruit réservé une condition expresse de leur donation.

Il est tellement impossible de ne pas tenir compte ici de l'intention clairement manifestée des donateurs que les défenseurs de la doctrine administrative, sentant sur ce point la faiblesse de leur argumentation, ont essayé de nier que cette intention fut licite et qu'une charge, comme celle dont nous parlons, put être valablement apposée à la donation.

Mais, vainement, ont-ils prétendu qu'il y avait un pacte sur succession future dans la stipulation d'attribution de l’usufruit des biens du décédé par les donataires, ceux-ci disposant de biens dont ils ne seront propriétaires qu’au décès du prémourant des donateurs.

C’est sembler croire, en effet, que les gratifiés recueilleront à titre héréditaire l’usufruit dont ils ont disposé. Il n’en sera rien. Cet usufruit ne fera pas partie de la succession du prémourant des donateurs car il s’éteindra, précisément, à l’ouverture de cette succession. Mais il se produira à ce moment, par l'effet de l’article 616 du Code Civil, une consolidation de leur droit sur la tête des nu-propriétaires, Ceux-ci sont, en

réalité, débiteurs, vis à vis du donateur survivant, d’une chose future dont ils sont assurés de devenir propriétaires.

Une autre objection a été élevée au cas spécial, d’ailleurs le plus fréquent dans la pratique. où la donation renfermant la condition en cause, est consentie par des époux au profit d'héritiers présomplifs réservataires. Valider, a-t-on dit, cette condition imposée à leurs donataires par chacun des époux, c'est permettre à ceux-ci de se faire des libéralités irrévocables, ce qu'interdisent formellement les articles 1096 et 1099 du Code Civil.

Cette argumentation, si elle est exacte, prouve trop. Elle condamne, non seulement les donations sous réserve d'usufruit, mais encore toutes celles avec charges, consenties par les époux, notamment les donations de biens communs ou propres moyennant une rente viagère réversible sur la tête du survivant des disposants. La validité de ces dernières, cependant, est universellement admise.

Mais examinons le raisonnement au fond. Il suppose : ou que la stipulation de réserve d'usufruit avec clause d’accroissement cache toujours une libéralité, — ou qu’elle est seulement susceptible de dissimuler une donation. Le premier terme de cette proposition revient à dire qu'une convention de l'espèce implique nécessairement une libéralité du prémourant au survivant des disposants. Or, c’est la question même à trancher. Si les défenseurs de la théorie administrative veulent seulement prétendre qu'une libéralité peut exister sous les apparences d'une charge apposée à une donation, il nous semble que le droit commun offre à l'époux donateur, privé en fait de son droit de révocation, des moyens suffisants de le récupérer, sans qu'il soit nécessaire de prononcer, de plano, la nullité de la stipulation. La validité de celle-ci, en elle-même,

est indépendante de l'usage frauduleux qui peut en être fait,

On a soutenu enfin, — et c’est là la dernière des objections soulevées, — que les enfants donataires, en acceptant, comme prix de la libéralité qui leur est faite, d'abandonner au donateur l'usufruit des biens dépendant de la succession éventuelle de leur auteur, transigent sur leur vocation héréditaire, et qu’une semblable convention porte atteinte à leur droit de réserve déclaré intangible par les articles 791 et 1130 du Code Civil.

Mais nous avons vu, qu'au moins en ce qui concerne les partages d’ascendants, une très ancienne jurisprudence n’interprète pas avec cette rigueur les clauses qui y sont insérées et qu’elle décide, au contraire, que ces conventions ne peuvent être considérées, pas plus que la donation-partage elle-même, comme constituant des pactes sur succession future.

On ne voit pas, dès lors, quels principes autorisent à condamner l’apposition, par les disposants, à leur libéralité, de la condition que nous prétendons exister dans la réserve d’usufruit avec stipulation d’accroissement.

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