‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 62 sur 108 · IV. Conclusion · texte numérisé non relu

IV. Conclusion

L'interprétation que nous proposons ne semble avoir aucune chance d’être admise par les Tribunaux, alors même que les parties Ja déclareraient, sans ambiguité possible, l'expression fidèle et exacte de leur volonté. Tousles degrés de la juridiction civile ont refusé, jusqu'ici, de tenir compte, à cet égard, des intentions les plus formellement exprimées. I ont toujours vu dans les clauses les plus clairement rédigées des artifices de rédaction destinées à faire échec à la perception du droit proportionnel.

Le Conseil d'Etat, dans un Avis des 15-17 avril 1884 (1), a reconnu qu’en la matière « l'Enregistrement est ardent à la poursuite des droits de mutation ». Cette appréciation, qui n’est pas suspecte, doit servir de conclusion à tout ce qui précède.

Nous mériterions, d’ailleurs, les reproches que nous adressons à la jurisprudence et à la Régie si nous nous bornions à substituer à leur interprétation étroite une autre non moins rigide. [se rencontre telles hypothèses où la clause d’accroissement présente, certainement, le caractère d’une disposition libérale, où les circonstances de la cause démontrent que le prémourant des disposants n’a agi que dans l'intention de grabfier le survivant. Nous ne nous refusons nullement à admettre alors toutes les conséquences fiscales que comporte

une telle constatation.

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