‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 63 sur 108 · DÉVELOPPEMENT DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

DÉVELOPPEMENT DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE

La Régie à apporté à l'application de la théorie de la Cour de Cassation des restrictions et des tempéraments qu'il

nous reste à faire connaître. Ils concernent exclusivement

(1) Rep. Per. Enreg., n° 6743.

M. le conseiller d'Etat Dupré, dans un rapport du 15 avril 1886, déjà cité, a constaté de même « que l'enregistrement est moins ardent à la poursuite des droits de mutation en matière de rente viagere qu’en matière d’usufruit….. ».

les aliénations à titre onéreux ou gratuit consenties, par des époux, de biens dépendant de leur communauté.

LI. Accroissement d'usufruit de biens communs stipulé dans le contrat de mariage.

Les futurs époux, dans leur contrat de mariage, peuvent stipuler l'attribution au survivant d’eux de l’usufruit de la totalité des biens communs. Un arrêt des Chambres Réunies du 19 décembre 1890 (1), pris comme règle de perception par l’Administration dans l’Instruction Générale n° 2811 $ 1er, a décidé qu'une semblable clause n’a pas le caractère d’une donation, qu’elle constitue toujours une convention de mariage.

La réserve d’usufruit total au profit du survivant des conjoints, insérée dans un acte de vente ou de donation de biens communs, doit être considérée comme une exécution de celte disposition du contrat de mariage. On ne saurait y voir une donation à cause de mort passible d’un droit particulier de mutation, Une Solution de la Régie du 15 février 1881 et un jugement du Tribunal de Blaye du 24 juin 1887 (2) se sont prononcés en ce sens. Il n’y a pas davantage lieu de percevoir, sur la clause contenue dans l'acte d’aliénation, le droit fixe de donation éventuelle (Solution du 4 novembre 1905).

(1) Sirey, 1891.1.129.

(2) Rep. Per. Enreg., n° 6989.

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