‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 64 sur 108 · IL. Accroissement d'usufruit de biens communs n'excédant · texte numérisé non relu

IL. Accroissement d'usufruit de biens communs n'excédant

pas les droits de l'époux survivant.

Les règles qui précèdent, d’autre part, ne sont pleinement applicables que si la réserve et l'accroissement d’usufruit portent sur la totalité des biens aliénés ou, tout au moins, sur une fraction de ces biens supérieure à celle que l'époux survivant, bénéficiaire de l'accroissement, tient de son contrat de mariage ou de la loi.

Par une Solution du 5 janvier 1869, l'Administration a décidé que le droit de mutation par décès n’est exigible, «en ce qui concerne les immeubles de communauté réservés, qu'autant que le revenu de ces immeubles excède celui de la moitié des immeubles de communauté ». Cette règle de perception a été précisée par des Solutions conformes des 7 octobre 1880, 23 août 1883, 16 septembre et 29 décembre 1884, 1er septembre 1885, 27 novembre 1888 et 12 avril 1892. A la réalisation de la stipulation d'accroissement, pour déterminer le montant du droit de mutation par décès exigible du conjoint survivant, il y a lieu de liquider la communauté dissoute. On fixera ainsi l’émolument de chaque époux dans les biens aliénés et, par suite, l’importance de l’usufruit, objet de la clause d’accroissement. Pour cette liquidation, les parties devront se reporter rétroactivement au jour de l’aliénation. Les droits du conjoint prédécédé seront imputés : d’abord, surles biens non soumis à l’usufruit, et, subsidiairement, sur les autres valeurs.

Quelques auteurs (1) reconnaissent l'intention libérale de

(1) Cf. Garnier, Répertoire général, tome IIT, Ve Donation, page 641, n° 410.

ces décisions mais en critiquent le principe. {l suppose, d’après eux, un partage fictif de la communauté par Les époux lors de l’aliénation, partage qui aurait exclusivement attribué au survivant les biens dont l’usufruit a été réservé. Or tout partage de communauté est impossible avant sa dissolution. L’usufruit réservé fait partie de son actif ; il doit être partagé entre les héritiers du conjoint prédécédé et le survivant. Son attribution totale à ce dernier ne peut avoir pour effet de le soustraire à la perception du droit de mutation par décès.

M. Naquet (1) a répondu, avec raison, que si l'époux survivant recueille la totalité de l’usufruit réservé, les héritiers de son conjoint prédécédé sont fournis de leurs droits par d’autres biens de valeur égale. Les attributions du partage n’entraînent, dans la mesure indiquée par les résultats de la liquidation, d’enrichissement ou d’appauvrissement pour aucun des attributaires. Chacun d’eux ne recueille que l’émolument auquel il a droit, de quelque manière qu’il en soit rempli.

Une Solution du 6 novembre 1886, appliquant le principe posé par celle du 5 janvier 1869 à la perception, sur l’enregistrement du contrat d’aliénation, du droit de donation éventuelle, dispose que ce dernier ne doit être exigé que si l’usufruit à recueillir par le bénéficiaire éventuel de laccroissement excède sa part dans l’usufruit de la totalité des biens aliénés.

Nous n’apercevons guère la portée pratique d’une telle décision. Les Receveurs ne peuvent prévoir lequel des deux époux survivra à l’autre et s’assurer, en toutes hypothèses, si l’usufruit réservé s’exercera sur une portion de biens supé-

rieure, égale, ou inférieure aux droits du survivant dans les

(1) Trailé des droits d'enregistrement, tome IT, n° 917.

biens communs. Or, dans le doute. ils percevront certaine: ment l'impôt.

IT. Renonciation de la femme survivante à la communauté.

La renonciation de la femme survivante à la communauté ne lui fait pas perdre le bénéfice de la stipulation d'accroissement. Un arrèt de la Cour de Cassation du 15 juillet 1863 (1) a décidé, en ce sens, que si un immeuble de communauté a été donné par deux époux avec réserve d'usufruit au profit du dernier vivant, et si, plus tard, la femme renonce à la communauté, la clause se réduit à une réserve d'usufruit faite par le mari seul, pour lui et son épouse. Celle-ci est alors incontestablement donataire de son mari et doit, par suite, acquitter le droit de ‘mutation par décès entre époux sur la valeur de l'usufruit recueilli.

(1) Sirey, 1863.1.140.

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