ACQUISITION EN COMMUN D'IMMEUBLES AVEC CLAUSE D'ACCROISSEMENT
IF Acquéreurs autres que des époux.
Pour la Cour de Cassation et la Régie, nous le savons, la slipulation d’accroissement insérée dans un contrat d’acquisition conjointe s’analyse en une clause commutative et aléatoire intervenue entre les co-acquéreurs sans la participation du vendeur à qui elle est indifférente, et dont l’effet est de donner naissance à des mutations successives, étrangères à celle déjà réalisée au profit de tous les indivisaires. Elle constitue, par suite, une disposition indépendante du contrat de vente. Celui-ci doit être, en conséquence, rédigé sur papier timbré, à peine d’une amende de 20 francs en principal, s'il s’agit d'un acte public, ou de 50 francs, décimes en sus, si l'acte est sous signatures privées.
Cette règle de perception est certaine en l’état actuel de la jurisprudence et de la doctrine. Elle est en contradiction formelle, cependant, avee une Solution de la Régie du 2 février 1892 dont nous avons rendu compte en son lieu. Cette Solution, on se le rappelle, exempte du droit fixe d’enregistrement, applicable aux contrats innommés, la convention d’accroissement, en la faisant rentrer dans la catégorie des
clauses dépendantes d’un contrat principal.
C’est bien ainsi, d’après la théorie que nous avons personnellement adoptée, qu’il faut traiter la stipulation de l'espèce intervenue à titre onéreux. Son effet est alors de régler la propriété des biens achetés en commun : elle est, à ce titre, un élément nécessaire du contrat d'acquisition, lequel pourrait être rédigé sur papier non timbré. Inversement, lorsque la clause d’accroissement présente le caractère d’une donation éventuelle, elle forme une disposition indépendante du contrat principal. Ce dernier devrait alors cesser de béné-
ficier de l'exonération des droits de timbre.
Il. Acquéreurs mariés sous un régime de non
communauté.
La stipulation d’accroissement, en cette espèce, offre évidemment le caractère d’une disposition indépendante, soit que l’on assimile purement et simplement l'hypothèse à celle précédente, comme le font la jurisprudence et l’Administration, — soit que, plus justement croyons-nous, l’on considère la clause d’accroissement comme une libéralité pour son bénéficiaire. L'emploi du papier timbré est donc nécessaire
pour la rédaction de l'acte d'acquisition,
IT. Acquéreurs communs en biens.
La stipulation d’accroissement concernant un conquêt ne produit son effet, dans l’opinion générale, qu'au décès du prémourant des époux. Alors seulement l’immeuble acquis — jusque là demeuré en communauté — devient, avec rétroactivité au jour de la passation de Pacte, la propriété exclu-
sive du conjoint survivant à charge par lui de payer une
récompense à la communauté, L’acquisition, en d’autres termes, n’opère par elle-même aucune translation de propriété à l’égard de l’un ou l’autre des conjoints : l'évènement, seul, détermine le véritable propriétaire. La clause d’accroissement joue donc le rôle d’une condition suspensive, Elle constitue, comme telle, une disposition dépendante du contrat principal qui peut être régulièrement établi sur du papier non timbré.
Nous avons longuement critiqué la théorie qui prévaut dans la pratique et nous avons proposé de lui en substituer une autre d’après laquelle la convention d’accroissement contient une donation réciproque, par chacun des époux à l’autre, de sa part dans le bien qui en est l’objet, pour le cas de survie. Ainsi envisagée, la stipulation en cause offre le caractère d’une disposition indépendante. Le contrat prin-
cipal serait donc assujetti aux droits de timbre.
N 2me