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tions Générales, celles n°° 1912$ 4, 1986 $ I et 2150 S I (1).
Elles ont recueilli l'approbation presque unanime des auteurs (2).
Deux idées en forment le fondement, qui, répétées sous toutes les formes, se dégagent seules de la lecture des arrêts.
La première, enseignée déjà par Merlin (3), est que deux propriétaires par indivis avec clause d’accroissement ne sont propriétaires, chacun, que de la moitié de l'objet commun, Les acquisitions faites par parts indivises reposent sur la tête de chacun des indivisaires personnellement. Au décès de l’un d’eux, la propriété de la moitié lui appartenant passe sur la tête de l’autre qui la reçoit ainsi, non pas directement et immédiatement du vendeur, mais de son coacquéreur.
Le second argument, apporté par les arrêts, est tiré du caractère aléatoire de la cause d’accroissement, Etablie pour tous les indivisaires, également, elle est pour chacun d’eux, relativement aux autres, un acte commutatif. Il s'opère donc, à chaque décès, une mutation de propriété, assujettie par l'article 4 de la loi du 22 frimaire an VIT au droit propor-
tionnel.
(1) I y a lieu de remarquer que si l'acquisition conjointe a pour objet de la rente sur l'Etat, la réalisation de l’accroissement s’opère sans donner lieu à la perception d’aucun droit proportionnel. D'une part, en effet, la transmission s’effectuant, dans le système de la Régie, à titre commutatif et onéreux, il n’est pas dû de droit de mutation par décès. D'autre part, les cessions et transferts à ti-
‘tre onéreux de rentes sur l'Etat sont seulement passibles d’un droit fixe. (Article 70 de la loi du 22 frimaire an VII.)
(2) Naquet, Trailé des droits d'enregistrement, tome IT, n° 916; Garnier, Répertoire général, tome I, page 114, n° 61; Maguéro, Trailé alphabétique, tome II, page 731, n° 8; Bastiné, Théorie de droit fiscal, tome II, n° 22; Schicks, Dictionnaire des droits d'enregistrement, Vo Accroissement dans les acquisitions en commun.
(3) Questions, Vo Mutations, $ 3.
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On chercherait, vainement, dans les auteurs, d’autres justifications de l’exigibilité de ce droit. C’est encore le langage des arrêts de la Cour de Cassation que, sous une forme un peu différente, parle Bastiné : «L'acte d'acquisition », dit-1}, «renferme une convention entre les acquéreurs, indépendante de celle qui a été conclue entre eux et le vendeur. Une cession est faite par chaque communiste à ses co-propriétaires, moyennant la chance d'obtenir lui-même la part de ceux-ci. En droit fiscal, cette cession doit être assimilée à la vente et, lors de l’accomplissement de la condition, le droit d'enregistrement peut être perçu sur l’acte primitif d’acquisition qui est aussi le titre de la cession. Le droit est perçu sur la part que chaque survivant obtient au décès d’un copropriétaire... » (4).
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