RÉSERVÉ
Une jurisprudence séculaire, qui a recueilli l'adhésion de la Régie, voit, en toutes circonstances, dans la clause d’accroissement d’un usufruit réservé, une libéralité mutuelle et éventuelle de chacun des co-vendeurs au survivant d'eux. Le caractère de disposition indépendante appartient done à la stipulation en cause. Son insertion dans un contrat de vente le rend passible des droits de timbre.
Avec presque tous les auteurs, nous avons combattu, comme trop absolue, la doctrine jurisprudentielle et nous nous sommes efforcés de démontrer que, très généralement, la clause d’accroissement se présente, en fait et en droit, comme une condition mise par chacun des disposants à son concours à l’aliénation. Nous devons donc considérer la la convention de l'espèce comme une disposition dépendante ne rendant pas nécessaire, pour la rédaction de l'acte où elle figure, Pemploi du timbre.
L’Administration apporte, d’ailleurs, quelques tempéraments à la théorie de la Cour de Cassation au cas de vente de biens communs sous réserve d’usufruit réversible. Lorsque le contrat de mariage des époux attribue au survivant, à titre de convention de mariage, l’usufruit de la totalité des conquêts, — encore lorsque la réserve et l'accroissement ne portent que sur une fraction des mêmes biens inférieure ou égale à celle que l'époux survivant tient de son contrat de mariage
ou de la loi, la Régie reconnait qu'on ne saurait voir une libéralité dans la réserve d’usufruit total au profit du dernier vivant des disposants. L'acte de vente est, en conséquence, appelé à bénéficier de l’exemption d'impôt prononcée par l'ar-
ticle 6 de la loi du 22 avril 1905.