DE L'ACCROISSEMENT EN MATIÈRE D'ASSOCIATION ET DE LA TAXE
Le mot « association » n’est pas entendu ici dans son sens le plus compréhensif: l’union de plusieurs personnes mettant en commun leur activité, leurs revenus, ou leurs capitaux pour atteindre un résultat ou exercer une influence que leur isolement reudrait plus difficile, ou même impossible (1). L'association, ainsi définie, est un genre dont la société — civile ou commerciale — est une espèce. Nous envisageons l'association au sens de la loi du 4er juillet 1991 : un groupement permanent d'activités et de connaissances dans un but autre que la réalisation et le partage de bénéfices.
Longtemps, la mise en jeu des clauses d’accroissement insérées dans les associations, telles que nous venons de les
caractériser, est restée sans attirer l'attention du législateur;
(1) Planiol, Traité de droit civil, première édition, tome II, n° 2034, page 618.
l'application, à leur égard, du droit commun donnait une suffisante satisfaction aux exigences fiscales. Celles de ces associations douées de la personnalité morale acquittaient, sur leur fortune immobilière, une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès : la taxe de main-morte établie par la loi du 20 février 1849 (1). Les mutations s'opérant entre les membres des associations non autorisées, mais constituées pour suppléer leur défaut de personnalité civile en sociétés, étaient passibles — d’après la jurisprudence que nous avons analysée — du droit de cession d'actions. Lorsqu’enfin il n’existait entre les membres des associations qu'une indivision d'intérêts, l'accroissement donnait ouverture au droit de mutation ordinaire suivant la nature des biens transmis.
Mais, assez récemment, ces règles de perception n’ont pas semblé sauvegarder suffisamment les intérêts du Trésor « L'application du tarif réduit de 50 centimes pour cent », disait l’Instruction n° 2651, « ne présente pas d’inconvénients sérieux au sujet des sociétés commerciales. Elles ont une durée limitée et, après leur dissolution, les biens qui en dépendent rentrent dans le courant de la circulation... Mais, lorsqu'il s’agit de sociétés civiles dont la durée peut être indéfinie, l'application aux accroissements du tarif réduit des cessions d'actions équivaut à une exonération définitive du droit ordinaire de mutation sur les valeurs composant Le fonds social. Ce résultat est d'autant plus grave que l’immunité s'applique même aux valeurs apportées par les associés dont
la retraite opère l'accroissement et auxquelles le législateur
(1) Cette taxe est, depuis la loi du 30 mai 1872, de 0 fr. 70 par franc de la contribution foncière plus ? décimes 1 /2, soit 0,875.
n’a accordé la dispense provisoire de l'impôt, lors de la mise en commun, que dans la seule prévision de l’acquit des droits au moment du partage de la société... ».
Le paiement des divers droits de mutation, d'autre part, n'était point obligatoire ; cette différence de traitement entre les associations non autorisées, laissées libres d’acquitter l'impôt, — et celles autorisées, assujetties à une taxe immobilière assez élevée, a paru encore d'une mauvaise fiscalité. À ces considérations se sont enfin ajoutées, pour déterminer l'établissement de mesures fiscales particulières, des raisons d'ordre politique non équivoques, sur lesquelles nous reviendrons pour interpréter certaines dispositions des lois qui vont suivre.
La loi du 28 décembre 1880, par son article 4, a assujetti aux droits de succession ou de donation les accroissements opérés « par suite des clauses de réversion » dans les sociétés, ou associations civiles, admettant l’adjonction de nouveaux membres.
L'article 9 de la loi du 29 décembre 1884, pour assurer la rentrée de l’impôt nouveau, l’a étendu « à toutes les congrégalions, communautés et associations religieuses, autorisées ou non autorisées, et à toutes les sociétés ou associations désignées dans la loi du 28 décembre 1880, dont l’objet n’est pas de distribuer leurs produits, en tout ou en partie, entre leurs membres ».
Les obstacles que rencontrait, dans la pratique, le recouvrement du droit d’accroissement, les décès ou les retraites y donnantouverture parvenant difficilement à la connaissance de la Régie, — encore les difficultés résultant de la combinaison des lois de 1880 et de 1884 avec celles organiques de l’Enregistrement, ont amené la conversion du droit d’accrois-
sement en une taxe annuelle et obligatoire «perçue », dit
l'article 3 de la loi du 16 avril 1895 « sur les biens possédés par les congrégations, communautés et associations religieuses, autorisées ou non, et par les autres sociétés et associations désignées dans les lois précédentes. »
L’assiette de la nouvelle taxe est restée celle établie par Les lois des 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884. La nature juridique du droit d’accroissement s’est, au contraire, trouvée profondément modifiée.
Le droit d’accroissement perçu d’après les lois de 1880 et de 1884, lors du décès ou de la retraite d’un associé, était : dans le premier cas, un droit de mutation par décès ; dans le second cas, un droit de donation. La taxe annuelle, due sur un capital déclaré, indépendamment de la réalisation d’une mutation quelconque, a véritablement le caractère d’un impôt direct dont le recouvrement est confié à l'Administration de l'Enregistrement. Un jugement rendu par le Tribunal Civil de Nogent-le-Rotrou le 15 mars 1907 (1) a même prétendu, sans le prouver, que la taxe d’accroissement constitue un impôt indirect,
Mais la taxe annuelle demeure un droit d'enregistrement et, spécialement, un droit de mutation à titre gratuit. C'était là le caractère du droit auquel elle a succédé. Or la loi du 16 avril 1895 a pris soin de dire : quele droit d’accroissement était « converti » en une taxe annuelle (article 3) ; — et que les règles posées par les lois précédentes demeuraient applicables à la taxe créée (article 10). L’exposé des motifs de la même loi est non moins formel : « Nous entendons » y est-il
dit « conserver à la taxe, malgré sa tarification spéciale et les
(1) Journ. Enreg., n° 27647,
conditions de son paiement, le caractère d’un impôt de transmission à titre gratuit... » (1).
Cette assimilation de la taxe d’accroissement et du droit de mutation à titre gratuit ne saurait, nous le verrons, être poussée jusqu’en ses dernières conséquences. Elle autorise, néanmoins, d'importantes déductions, en matière de prescription notamment.
Droit de mutation à titre gratuit, enfin, la taxe d’accroissement n’est pas un droit de mutation par décès. Le droit dont elle tient lieu avait une nature complexe : il était tantôt un droit de donation, tantôt un droit de succession. Or, par l’article 40 de la loi du 16 avril 4895, nous venons de le dire, le législateur a voulu maintenir ce double caractère à la taxe
d’accroissement. Nous reviendrons d’ailleurs sur ce point (2).
(1) Rep. Per. Enreg., n° 7994.
(2} Cf. infra, page 244.
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