‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 74 sur 108 · EXISTENCE D'UNE SOCIÉTÉ ; EXCLUSION DES INDIVISIONS · texte numérisé non relu

EXISTENCE D'UNE SOCIÉTÉ ; EXCLUSION DES INDIVISIONS

La loi vise les « sociétés ou associations ». La taxe d’accroissement est donc inapplicable aux indivisions qui ne créent qu'une coexistence d'intérêts.

Mais le départ des hypothèses où les communistes sont restés des indivisaires et de celles où ils sont devenus des associés est parfois très délicat. Le problème s’est principalement posé de savoir si l’acquisition d’un immeuble par des congréganistes, ou des prêtres, en vue d'aider une congrégation à atteindre son but en mettant cet immeuble à sa disposition, donne naissance à une association. La Cour de Cassation s’est fréquemment prononcée pour l’affirmative, sur des pourvois, il est vrai, où les parties contestaient moins l’existence d’une association que son caractère religieux (1).

Pour M. Wal, il est certain qu’il s’est formé, en l’espèce, entre les co-acquéreurs, une véritable association : « L’indivision est un état passif et transitoire; c’est la situation dans laquelle se trouvent des biens indivis destinés à être partagés

en attendant le partage, sans que ces biens fassent l’objet

(1) 11 février 1902 (Sirey, 1903.1.244); 9 décembre 1903 (2 arrêts) (Sirey, 1905.1.148; note de M. Wahl); 21 décembre 1903 (Sirey, 1904.1.470; note de M. Wahl); 18 janvier 1904 (2 arrêts) (Sirey, 1905.1.147).

d'une exploitation quelconque, sans, en d’autres termes, qu'ils soient affectés à un but actif » (1).

Cette superposition, à l'indivision, d'une association, est avant tout, eroyons-nous, un état de fait dont l'existence peut être démontrée entre les parties dès lors que l’on voit clairement apparaître une action commune soumise à une volonté directrice.

Ainsi il y a, non une indivision mais une association, entre personnes se réunissant pour entretenir une chapelle ou un monastère (2), — ou pour construire un temple (3), De même, la clause d'adjonction, que nous définirons dans un instant, est inconciliable avec l'idée d’indivision : les individus qui cherchent à assurer la perpétuité d'un résultat déterminé n’ont pas l'esprit de passivité que suppose l'indivision.

Mais l'existence d’une association est indépendante de celle d'un lien de droit entre les parties.

Un jugement du Tribunal de Chartres du 27 décembre

(1) Note sous Cass. civile, 18 janvier 1904 ci-dessus.

Cf. Traité de droit fiscal, tome I, page 379, note ?, et Traité du régime fiscal des sociétés , tome I, n° 865.

Dans le même sens, Naquet, Traité des droits d'enregistrement, ?me édition, tome III, n° 1049; Maguéro, Traité alphabétique, supplément, page 130, n° 4: Instructions Générales n°S 3120 K 1er et 3199 K8.

Adde Cass. Civile, 22 novembre 1905 (Rep. Per. Enreg., n° 11087 et note).

(2) Nantes, 13 février 1903 (Rep. Per. Enreg., n° 11025) (ce jugement est attribué au Tribunal d'Angers par Sirey, 1906, 1re partie, page 420); Cass. Civile, 27 juin 1905 (Sirev, 1906.1.417, et note).

Solution du 1? janvier 1886.

(3) Contra Tribunal de Pau, 8 mars 1906 (Rep. Per. Enreg., n° 11299); ce jugement est critiqué par M. Wahl, Traité du régime fiscal des soeiélés, tome I, page 428, note 3,

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