‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 76 sur 108 · I. ÆZxclusion des sociétés civiles et commerciales · texte numérisé non relu

I. ÆZxclusion des sociétés civiles et commerciales

Les associations à but lucratif -— les sociétés civiles et celles commerciales — échappent à la taxe d’accroissement. Le législateur a seulement visé les coalitions de connaissances et de capitaux formées pour la réalisation d’un but étranger

aux intérêts matériels de leurs adhérents. La clarté du texte

(1) Rep. Per. Enreg., n° 11300.

(2) Rep. Per. Enreg., n° 11250, el note conforme.

(3) Wahl, Trailé du régime fiscal des Sociétés, tome I, page 428, note 1.

(4) Seine, 9 décembre 1899 (Sirey, 1905.1.147).

(9) Nice, 27 décembre 1898 (Rev. Enreg., n° 2360).

de la loi ne laisse, sur ce point, aucun doute. En subsisterail-il, que le rappel de quelques-uns des motifs de la loi du 28 décembre 1880 — que celle du 29 décembre 1884, sans en modifier l’esprit, a seulement précisée et complétée — et l'exposé des débats qui ont précédé son vote, les dissiperaient : «Est-il possible », a dit le Rapporteur de la loi au Sénat, «est-il possible d’assimiler absolument, au point de vue de leurs effets légaux et de leur influence sur l’état social, d’une part, les sociétés commerciales et les sociétés civiles ordinaires, d’une durée essentiellement limitée, et, d'autre part, les associations qui peuvent se perpétuer, qui se perpétuent indéliniment? Les biens qu’elles possèdent deviennent, en réalité, des biens de main-morte sur lesquels ne sont plus perçus les droits qui atteignent les autres biens... » (1). La loi de 1880, en outre, a simultanément créé, pour les collectivités qu'elle voulait atteindre, le droit d’accroissement et l’impôt sur le revenu. Or les sociétés civiles et commerciales étaient déjà astreintes au paiement de l'impôt sur le revenu par la loi du 29 juin 1872. Les dispositions nouvelles n’ont donc pas été dirigées contre elles (2).

(1) Rapport de M. Roger-Marvaise au Sénat. (Sirey Lois annolées, 1881, page 69, 2me colonne).

(2) M. Naquet n’en prétend pas moins (Trailé des droits d’enregistrement, tome III, n° 1050) que les sociétés civiles, comme les associations, mais à la différence des sociétés commerciales, sont soumises à la taxe d’accroissement. Cette opinion singulière a été adoptée par M. Maguéro, Trailé alphabélique, tome I. Vo Congrégation, n° 113.

Il. Exclusion des collectivités religieuses à but lucratif.

Une collectivité religieuse réalisant des bénéfices et les distribuant à ses membres n’est pas une association, mais une société, puisqu'elle a un but lucratif. La taxe lui est donc inapplicable (1).

La question, cependant, est controversée. M. Maguéro écrit (2) : « Les lois de 1884 et de 1895 ont englobé, sans exception, l’ensemble des agrégations de personnes qui poursuivent une œuvre religieuse, sous quelque forme qu'elles soient constituées et sans en excepter même celles qui sont susceptibles de distribuer des bénéfices. Cette interprétation, d’ailleurs, a été sanctionnée par des décisions judiciaires... ».

Les arrêts de la Chambre des Requêtes des 3 janvier 1894 et 4 février 1896, cités à l'appui de cette opinion, ne semblent pas avoir la portée qui leur est ainsi attribuée.

L'arrêt du 3 janvier 1894 (3) a vu une association religieuse, assujettie comme telle à la loi de 1884, dans une société civile formée entre membres d’une congrégation, parce qu’il résultait des diverses clauses de l'acte de société que les parties n'avaient pas en vue de tirer un bénéfice personnel du contrat, — et, qu’en fait, aucun dividende n'avait été versé : la Régie est certainement fondée, sans s'attacher à l'étiquette dont les associés affabulent leur convention, à

établir, au moyen de présomptions graves, précises et con-

(1) Wahl, Traité de droit fiscal, tome I, n° 409; Trailé du régime fiscal des sociétés, tome I, n° 872, page 430.

(2) Traité alphabétique, supplément, page 130, n° 6.

Dans le même sens : Guillemin, Rev. Enreqg., 1899, page 116; Seine, 10 mai 1901 (Jour. Enreg., n° 26306).

(3) Sirey, 1895.1.145 (Note de M. Wahl).

Page 1