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cordantes, l’inexistence d’une prétendue société civile ou commerciale et la réalité du contrat d'association dissimulé sous celui de société. L'arrêt en cause n’a fait qu'appliquer cet incontestable principe.
L'arrêt du 4 février 1896 (4) ne peut être davantage Invoqué. Les parties, en l'espèce, alléguaient, pour refuser à leur agrégation le caractère juridique d’une association, une clause des statuts aux termes de laquelle des bénéfices devaient être annuellement partagés entre les associés. La Chambre des Requêtes, sans répondre à ce moyen du pourvoi, s’est bornée à déclarer que le caractère religieux d’une association n’était pas incompatible avec une exploitation immobilière, — qu'une association entre religieux, formée dans un but temporel, est religieuse. Mais le but temporel, c’est-à-dire l'intention de de réaliser des bénéfices, et la promesse de distribuer les bénéfices effectués ne sont pas une seule et même chose : le prétendre, c’est confondre l'esprit de spéculation chez la société avec l'esprit de spéculation chez les associés pris individuellement.
Dans un arrêt du 15 mai 1907 (2), au contraire, la Chambre Civile, malgré Pambiguité de ses considérants, paraît avoir jugé qu’on ne peut considérer comme une association religieuse une collectivité qui se propose, avant tout, de réaliser des bénéfices et de les distribuer à ses membres. Celte solution résulte encore implicitement d’un grand nombre d’arrêts émanés : de la Chambre des Requêtes, arrêts des 18 octobre 1897, 1e7 décembre 1903, 21 décembre 1903 (3), — et de la
ChSirev MS 07270 (2) Sirey, 1908.1.353 (Note de M. Wahl).
(3) Respectivement Sirey : 1898.1.291; 1904.1.468; 1904.1.470.
de
Chambre Civile, arrêts des 22 novembre 1899, 9 mai 1900, 2 mars 1904, 6 février 1905, 27 juin 1905, 25 octobre 1905, 13 mai 1907 (1). Elle se déduit encore de deux arrêts de la Chambre des Requêtes du 4 juin 1907 (2). L’arrêtde la même Chambre du 22 juillet 1908 (3) n’infirme en rien l’autorité de ceux qui l’ont précédé : ila trait, en effet, à une société où la distribution des bénéfices était fictive, la société en cause ne pouvant, par sa nature, réaliser aucun bénéfice.
Pour statuer comme elle le fait, la Cour de Cassation a une raison péremptoire. D’après la jurisprudence, nous le verrons, une association religieuse est celle constituée dans un but « religieux, principal et prédominant ». Une collectivité qui poursuit la réalisation de bénéfices, — alors même qu’elle tire ses profits de sa collaboration à une œuvre religieuse, — n'est pas formée dans un but « principalement » religieux. Le prétendre équivaudrait à dire qu'une société fondée pour la fabrication ou la vente d'objets religieux est une association religieuse, ce qui est inadmissible.
L'article 9; d’autre part, de la loi du 29 décembre 1884 porte que le droit d’accroissement sera payé « par toutes les
congrégalions, communautés et associations religieuses... et
(1) Respectivement Sirey : 1900.1.241 (Note de M. Wahl); 1901.1.465 (Note de M. Wahl); 1905.1.359; 1905.1.432 (Note de M. Wahl); 1906.1.417; 1906.1.420; 1908.1.38 (Note de M. Wahl).
Les Tribunaux d’Instance jugent comme la Cour de Cassation. Nous citons seulement : Seine, 30 juin 1900 (Sirey, 1902.2.54) et 11 MaAMlI0E (Sirey, -1907.2.215); Mirecourt, 1e avril 1901 (Sirey, 1902.2.228 ; note de M. Wahl); Nancy, 5 mars 1906 (Jour. Enreg., n° 25931).
Longue liste de ces jugements dans Wahl, Trailé du régime fiscal des sociélés, page 430, note 3.
(3) Sirey, 1908.1.356 (Note de M. Wahl).
(3) Rep. Per. Enreg., n° 11734.
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par toutes les sociétés ou associations désignées dans cette loi (celle du 28 décembre 1880) dont l’objet n’est pas de distribuer leurs produits, en tout ou en partie, entre leurs membres… ». N'est-il pas remarquable que si, en dehors des collectivités religieuses, ce texte vise les sociétés à côté des associations — pour d’ailleurs exclure aussitôt après les agrégations qui ont pour objet de distribuer des dividendes, c'est à-dire les sociétés à but lucratif — il ne mentionne que les «associations » et non pas aussi les sociétés religieuses »? N'a-t-il pas voulu montrer, ainsi, qu'il entendait frapper uniquement les collectivités religieuses qui ne sont pas des sociétés, celles, par conséquent, qui n’ont pas pour objet la distribution de bénéfices ?
Quant à la Régie, sa doctrine, en la matière, parait incertaine (1). Elle a admis, dans deux Solutions des 29 mai 1894 et 5 juin 1899, que la taxe d’accroissement n’est pas due ; elle l'a encore reconnu à diverses reprises devant la Cour de Cassation, notamment dans le pourvoi tranché par l'arrêt de la Chambre Civile du 15 mai 1907 (2). Maiselle a fréquemment soutenu, d'autre part, que les associations religieuses sont assujetties à l'impôt même quand elles ont pour objet la dis-
tribution de bénéfices (3).
(1) Ces indécisions de la Régie ont été étudiées par M. Wahl dans sa note (n° I) sous Cass. 15 mai 1907 précité (Sirey, 1908.1.353).
(2) Sirey, 1908.1.42.
(3) Notamment dans le mémoire présenté à l'occasion du pourvoi tranché par la Chambre Civile dans l'arrêt du 13 mai 1907 ci-dessus.