III. Collectivités à forme commerciale
Le but lucratif d’une collectivité ne peut s’induire du seu] fait que son capital est divisé en actions. L'adoption d'une forme commerciale est, par elle-même, impuissante à faire d’une association, une société : la Chambre des Requêtes l’a très nettement jugé dans un arrêt du 29 octobre 1894 (1). Aussi a-t-elle fréquemment reconnu — ainsi que la Chambre Civile — le caractère d’associations religieuses à des collectivités dont le capital était réparti par actions : arrêts des 3 janvier 1894, 14 avril 1897, 17 juillet 1905, 21 février 1906 et 4 juin 1907 (1er arrêt) (Chambre des Requêtes) (2) ; arrêt du 25 octobre 1908 (Chambre Civile) (3).
Le jugement, objet du pourvoi tranché par ce dernier arrêt, s'était appuyé, pour refuser de reconnaître à une société dont le capital était divisé en actions la nature d’une association, sur ce fait que les actionnaires payaient déjà d’autres droits pour la transmission entre-vifs, ou par décès, de leurs actions. Mais cette circonstance ne peut avoir aucune influence sur la détermination du caractère d’une collectivité, lequel résulte du but poursuivi par cette dernière, non des impôts acquittés par ses membres. Ce cumul des droits de mutation et de la taxe d’accroissement se rencontre d’ailleurs, nous le verrons, indépendamment de toute division du capital des associations en actions.
(1) Sirey, 1895.1.65 (Note de M. Lyon-Caen).
(2) Respectivement, Sirey : 1895.1.145; 1898.1.289; 1906.1.419; Rep. Per. Enreg., n° 11147; Sirey, 1908.1.356.
(3) Sirey, 1906.1.420
Adde : Seine, 26 novembre 1898 (Rep. Per. Enreg., n° 9598); Hazebrouck, 30 janvier 1904 (Rep. Per. Enreg., n°11147); Instruc tions Générales n° 3185 $ $ 4 et 6 et 3199 10.