IV. Collectivités dont l'objet n'est pas de distribuer leurs
produits en lout ou en partie.
Il nous reste à faire connaître l'interprétation donnée par la doctrine et la jurisprudence à la formule de la loi : « les sociétés ou associations. dont l'objet n’est pas de distribuer leurs produits en tout ou en partie... ».
En tant que la clause de répartition de dividendes est sincère, son insertion dans les statuts d’une collectivité exonère celle-ci de la taxe :
a) alors, qu'en fait, cette collectivité ne réalise pas de bénéfices (1) ;
b) alors, qu’en fait, elle n'en’distribue pas ou n’en distribue que par intermittence (2) ;
c) alors mème que la clause de répartition de bénéfices n’est que secondaire dans l’esprit des parties (3) ;
Ces diverses circonstances n'empêchent pas la collectivité de constituer et de demeurer une société, non une associaton; les deux premières, d’ailleurs, sont fréquentes au cours des années qui suivent la création d’une société ;
d) quelle que soit la provenance des bénéfices (4).
La loi de 1884 est uniquement applicable au cas de non-
(1) Mirecourt, 1er août 1901 fSirey, 1902.2.288).
(2) Rennes, 13 mai 1898 (Sirey, 1906.1.420); Troyes, 7 décembre 1904 (Rev. Enreg., n° 3803).
(3) Wahl, Trailé du régime fiscal des sociélés, (tome I, n° 879. En sens contraire : Cass. Civile, 27 juin 1905, et Seine, 21 mars 1901 (Sirey, 1906.1.417); Seine, 27 juillet 1901 (Jonr. Enreg., n° 26268).
(4) Cf. cependant, Laon, 13 juin 1901 (Rep. Per Enreg., n° 10673).
distribution obligatoire des bénéfices. Echappent donc à l’impôt les collectivités dont les statuts — sans interdire le paiement de dividendes — autorisent et prévoient leur nonrépartition : 1] en est ainsi, notamment, si l'emploi des bénéfices est laissé à l'initiative des directeurs ou des administrateurs de la société (1). |
La loi, d'autre part, subordonne l’exigibilité de la taxe à la non-distribution de la totalité des bénéfices. Les sociétés qui permettent la répartition d’une partie seulement de leurs produits ne sont donc pas assujetties à l'impôt. Le contraire, à la vérité, a été soutenu (2). Mais la solution que nous préconisons est commandée par la lettre et par l'esprit de la loi: par la lettre, — à moins que les mots « ou en partie » ne soient vides de sens ; par l'esprit, — car une société, pour ne distribuer qu'une partie de ses bénéfices, n’en conserve pas moins un but lucratif; elle ne peut, comme telle, rentrer dans les prévisions du législateur, lequel a voulu uniquemeni atteindre les sociétés sans but lucratif.
L'hypothèse où une collectivité distribue une partie de ses revenus et consacre le surplus à un but désintéressé, de bienfaisance par exemple, doit être distinguée. En pareil cas la collectivité n’a plus un but complètement lucratif : on peut donc soutenir, en se fondant sur l'intention du législateur, encore que les textes ne distinguent pas, que la taxe d’accroissement est due. Mais, croyons-nous, la collec-
tivité de l'espèce possède, en réalité, un caractère mixte :
(1) Wahl, Trailé du régime fiscal des sociélés, n°5 874 et 2009.
(2) Garnier, Répertoire général, Vo Congrégation, n° 79; Demante, Principes, tome II, n°524; Diclionnaire de l Enregistrement Vo Congrégation, n°$ 122 et 130. Dans le sens que nous indiquons Wahl, op. cit., n°5 875 et 2010.
association, dans la mesure où elle poursuit un but désintéressé ; société, dans la mesure où elle permet la distribution de bénéfices. Il y aurait donc lieu de rechercher quel est, en fait, celui de ces deux caractères qui l'emporte, pour tirer de cette constatation les conséquences fiscales appropriées. C’est en ce sens, d'après M. Wah, qu'il faudrait interpréter l'arrêt de la Chambre Civile du 43 mai 1907, précité, et celui de la même Chambre du 15 suivant (1).
Toutes les solutions qui précèdent sont applicables, on le sait, à l'impôt sur le revenu exigible d’après les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.
Que décider lorsqu'une collectivité se propose de distribuer ses revenus seulement après sa dissolution ?
Pour M. Wahl, une telle agrégation doit être traitée, au point de vue fiscal, comme une association : « La loi de 1880, en effet », écrit-il au sujet de l'impôt sur le revenu pour lequel la question se pose la même (2), « vise les sociétés qui ne se proposent pas de distribuer leurs produits entre leurs membres : or, après la dissolution, la société n'existe plus et, par conséquent, n’a pas de membres, En dehors de cet argument de texte assez faible, on doit dire que, dans l'opinion con-
traire, il n’y a guère d'associations qui doivent être soumises
(1) Traité du régime fiscal des sociélés, appendice, n° 2010 et Note sous Cass. cit. (Sirey, 1908. 1.353. V et suivants.)
(2) Op. cit. tome II, n° 2011. Cf. eod. op., tome I, n° 877.
La question est d’ailleurs controversée.
Dans le sens ci-dessus : Lyon, 12 mars 1895 (Rev. Enreg., n° 1223); Besançon, 30 juin 1898 (Sirey, 1901.1.369); Aix, 20 juillet 1903 (Rep. Per. Enreg., n° 10696).
En sens contraire : Garnier, Répertoire général, Vo Congrégation, n° 32.
Adde Cass. Req. 23 octobre 1906 (2e arrêt) (Sirey, 1908.1.33; Note de M. Wahl).
à la loi de 1880; car, alors même que les statuts sont muets, les bénéfices existant lors de la dissolution doivent, en général, être divisés entre les membres... On irait ainsi à l’encontre du but de la loi. Ce qui surtout le démontre c’est que la loi de 1884 a spécialement mentionné les congrégations, c’està-dire des associations où a généralement lieu une distribution en fin d'exercice. ». Il faut en conclure que la collectivité qui emploie ses revenus à constituer un fonds de réserve ou à augmenter son capital est assujettie au paiement de la taxe d’accroissement, comme à celui de l'impôt sur Le revenu.