V. Clause fictive de répartition des bénéfices
La clause de répartition des bénéfices, enfin, peut être fictive et seulement destinée à tenir le fisc en échec. La Régie, pour faire la preuve de cette fraude, a le droit, d’après les règles du droit commun fiscal, d’user de présomptions,
Celles-ci sont tirées, notamment, du fait :
a) que la société n’a jamais réalisé de bénéfices (4) :
6) qu'il lui est impossible d'en réaliser en raison de son objet : instruction exclusivement gratuite, par exemple (2) ;
c) que les dividendes sont minimes ou insignifiants (3) ;
(1) Cass. Req., 4 juin 1907 (Jour. Enreg., n° 27327.)
(2) Cass. Req., 31 octobre 1906 (Sirey, 1908.1.33); Seine, 27 mars 1901 (Rep. Per. Enreg., n° 11001) : entretien de chapelle.
(3) Décisions judiciaires multiples : Seine, 4 août 1899 (Sirey, 1904.1.150) : 0,40 centimes par action de 500 fr.; La Flèche, 7 novembre 1899 (Journ. Enreg., n° 25774) : 0,43 centimes % par an; Seine, 27 mars 1901 ci-dessus : ? fr. 45 par action de 1.000 francs.
Cf. Cass. Req. 5 janvier 1909 (Journ. Enreg., n° 27646).
d) qu’une partie seule des bénéfices, contrairement aux dispositions des statuts, a été mise en répartition (1) ;
e) que les dividendes sont simulés (2);
/) que le capital social est sensiblement supérieur à la somme nécessaire à la réalisation du but poursuivi par la société (3);
g) que le capital a été fourni à peu près intégralement par un seul des associés (4);
}) que la société ne se soutient qu’au moyen de quêtes et d’aumônes (5).
Il n’est pas, enfin, jusqu'aux noms et aux costumes religieux et à l'organisation monastique des membres de la société qui ne puissent, pour les tribunaux, servir à démontrer qu’en réalité la société est religieuse et n’a pas de but lucratif (6).
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