CONDITIONS NON EXIGÉES
Il n’est pas nécessaire, pour qu’une association soit soumise à la taxe d’accroissement, qu'elle soit constituée à perpétuité.
(1) Bordeaux (1re instance), 13 juillet 1903 (Sirey, 1907.1.289).
(2) Angers, 6 janvier 1900 (Journ. Enreg., n° 25835) : dividendes provenant de loyers fictifs payés par les associés eux-mêmes.
(3) Seine, 21 mars 1901 (rapporté Cass. Civile, 27 juin 1905, Sirey, 1906.1.417).
(4) Seine, 21 mars 1901 ci-dessus.
(5) Cass. Requêtes, 4 juin 1907 précité (Journ. Enreg., n° 27327); Béthune, 27 décembre 1905 (Journ. Enreg., n° 27376).
(6) Cass. Civ., 15 mai 1907 (Journ. Enreg., n° 27302).
Une décision du Tribunal de Saint-Flour du 8 juillet 4891 (1) qui a mis, à l’exigibilité de l'impôt, cette condition et introduit ainsi, entre les associations perpétuelles et celles temporaires, une distinction non inscrite dans la loi est restée isolée et a été condamnée par un arrêt de la Cour de Cassation du 23 janvier 1893 (2).
L'application de la loi est encore indépendante de la régularité et de la forme de l'association. Celle constituée en fait tombe sous son empire comme celle constatée par écrit (3). Mais la première a-t-elle la faculté d'imposer sa reconnaissance à l'Administration ? Elle peut, en effet, avoir intérêt à acquitter la taxe d’accroissement de préférence au droit de mutation de vente, ou par décès, qui frappe les accroissements entre co-propriélaires indivis. La Régie soutient, dans l’Instruction Générale n° 2651-48, qu’une association verbale lui est inopposable. Cette doctrine, approuvée par M. Naquet (4), est combattue par M. Wahl(5) : «Est-ce là», dit-il, «une application du principe que les actes nuls ne sont pas opposables à la Régie? Mais une association constituée verbalement n’est pas nulle. Seules, les sociétés commerciales sont frappées de nullité faute de constitution par écrit... »,
La nullité d’une association ne met pas davantage obstacle
à l’exigibilité de la taxe d’accroissement. Cette application
(1) Sirey, 1894.2.284 (Note de M. Wahl).
(2) Rep. Per. Enreg., n° 8020. Dans le même sens, Solution de la Régie du 6 mars 1886 et Note de M. Wahl sous Cassation, 3 janvier 1894 précité (Sirey, 1895.1.147, 3Me colonne).
(3) Cass. Requêtes, 14 mars 1901, rapporté dans l'Instruction Générale n° 3070 $ 13.
(4) Traité des droits d'enregistrement, tome ITT, n° 1050.
(5) Traité de droit fiscal, tome I, n° 409, note I.
des principés généraux en matière d'enregistrement doit-elle être faite aux congrégations non autorisées, déclarées illicites par la loi du 4er Juillet 1901? Encore que l'équité semble y répugner (1), il est impossible de ne pas se prononcer pour l’affirmative (2).
(1) Garnier, Répertoire général, supplément, Vo Congrégation, n°51. (2) Wahl, Trailé du régime fiscal des sociélés, tome Pin0926
SECTION IL