‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 83 sur 108 · ASSOCIATIONS DOUÉES DE LA PERSONNALITÉ MORALE · texte numérisé non relu

ASSOCIATIONS DOUÉES DE LA PERSONNALITÉ MORALE

Les associations non religieuses autorisées ou déclarées suivant la loi du 17 juillet 1901 constituent des personnes

morales. Elles ont, dès lors, un patrimoine propre sur lequel leurs membres n’ont aucun droit de co-propriété susceptible, au cas de décès ou de retraite de l’un d’eux, de se transmettre aux autres par voie d’accroissement. Cette circonstance peut sembler indifférente pour l’exigibilité de la taxe annuelle, due indépendamment de toute mutation. Mais il faut se rappeler que la loi du 16 avril 4895 a seulement modifié le mode de perception de limpôt, non ses conditions d’exigibilité qui sont restées celles réglées par les lois des 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884. Il en résulte que la taxe d’accroissement n’est pas due par les associations de l'espèce.

Il en est ainsi, alors même qu'il serait expressément stipulé dans les statuts que le décès ou la retraite d’un associé donnera ouverture à un accroissement des biens sociaux au profit des associés restants (1). Une telle clause, nous le savons déjà, demeure sans effets; elle ne peut prévaloir contre les conséquences de la personnalité morale reconnue à l’association.

Ne sont pas assujetties à la taxe d’accroissement, notamment: les tontines autorisées (2); les sociétés de secours mutuels ou de prévoyance (3), lorsqu'elles sont doutes de la personnalilé morale; les sociétés d'assurances mutuelles (4); les sociétés coopératives (5).

(1) Cass. Civile, 1er juin 1858 (Sirey, 1858.1.251) et 19 mai 1868 (Sirey, 1868.1.345).

(2) Instruction Générale n° 2651 $ 45.

(3) Wahl, Trailé du régime fiscal des sociélés, tome I, n° 886.

(4) Naquet, Trailé des droits d Enregistrement, tome III, n° 1050.

(5) Naquet, op. et loc. cit; Garnier, Répertoire général, Vo Congrégation, n° 36; Instrustion Générale n° 2651 $ 44.

Les syndicats professionnels n’y sont pas soumis davantage.

$ 2 me CLAUSE D'ADJONCTION

La clause d’adjonction est celle qui autorise l'admission de nouveaux membres après la constitution de l'association, soit pour augmenter le nombre des associés, soit pour remplacer ceux disparus (1).

Elle ne rend exigible la taxe d’accroissement, nous l’avons dit, qu'autant qu'elle est combinée avec la clause de réversion. Mais, dès que cette condition est satisfaite, l'impôt est dû :

a) même si, en fait, l’adjonction ne se produit pas (2) ;

b) si l’adjonction est facultative (3) ;

La taxe annuelle, en effet, a été substituée au droit exigé, lors de chaque décès ou retraite, des « sociétés ou associations — autres que celles religieuses — désignées dans les lois des 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884 ». Or ces dernières parlaient de « toutes les sociétés ou associations civiles qui admettent l'adjonction de nouveaux membres ». Dire que l’adjonction « pourra » avoir lieu, c’est «admettre »

l’adjonction.

(1) Instruction Générale n° 2651, citée.

(2) Seine, 2 décembre 1899 (Journ. Enreg., n° 25869).

(3) Cass. Req., 1er décembre 1903 (Sirey, 1904.1.468; note de M. Wahl); Cass. Civile, 6 février 1905 (Sirey, 1905.1.532; note de M. Wahl).

La disposition des statuts subordonnant le remplacement des associés disparus à l’unanime consentement de ceux restants autorise donc la perception de la taxe annuelle (1).

c) si l’adjonction est seulement possible pendant un temps déterminé ;

La loi, en effet, ne distingue pas entre les associations temporaires et celles perpétuelles. La Régie, pourtant, décide qu’en l'espèce la taxe d’accroissement n’est pas due (2).

d) si l’adjonction ne peut avoir lieu qu'au profit de personnes réunissant certaines conditions (3).

D’après la jurisprudence de la Cour de Cassation (4), 1l y a encore clause d’adjonction, soit que l'admission des nouveaux membres soit gratuite, soit qu’elle soit subordonnée au paiement d’une somme déterminée. M. Wall en tire cette conséquence que « la clause d’adjonction existe même si l’adjonction ne peut se faire que par cession d'actions, c'est-à-dire sans que le nombre des associés ou l'importance du capital puissent être augmentés... ». Et il ajoute : « La clause d’ad- Jonction existe nécessairement dans une société par actions puisque l’action se distingue par sa libre cessibilité et que l’adjonction ne suppose pas nécessairement l'augmentation du nombre des associés. (5) ».

Mais ne constituent pas des clauses d’adjonction :

1) Laon, 13 juin 1901, déjà cité (Rep. Per. Enreg., n° 10673). 2) Instruction Générale n° 2651 $ 49.

3) Solution du 16 décembre 1885.

4) Cass. Civile, 23 janvier 1895 (Sirey, 1895.1.294); Cass. Civile 6 février 1905, ci-dessus.

(>) Trailé du régime fiscal des sociélés, tome I, n° 897.

a) celle qui assure la transmission des droits d’un associé décédé à ses héritiers (1) ;

b) celle qui prévoit l'augmentation du capital de l’association par des apports en nature ou en argent (2).

L'une et l’autre ne sont que des consécrations du droit commun,

$ 3me

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