CLAUSE DE RÉVERSION
Aux termes de l’article 4 de la loi du 28 décembre 1880, la clause de réversion est celle qui « opère l’accroissement au profit des membres restants de la part de ceux qui cessent de faire partie de l'association... ».
Pour les raisons précédemment exposées, il faut décider que la taxe d’accroissement est due :
a) si la réversion est seulement possible ;
b) si elle est facultative pour l’association ou pour lassocié qui disparaît. Possèdent donc le caractère de clauses de réversion : celle d’après laquelle l'association, ou les associés res-
tants, peuvent racheter les droits des défaillants (3); — et celle
(1) Parthenay, 9 mai 1905 (Jour. Enreg., n° 27327).
(2) Péronne, 26 juillet 1901 (Sirey, 1908.1.38).
(3) En ce sens : Wah], Trailé du régime fiscal des sociétés, tome I, n° 907; Versailles, 10 juillet 1903 (Rep. Per. Enreg., n° 10982).
Mais la question demeure controversée. Cf. Seine, 30 juin 1900 (Rev. Enreg., n° 2511); Péronne, 26 juillet 1901 ci-dessus, et Dictionnaire des droits d’ Enregistrement, Vo Congrégation, n° 264.
Notamment, la disposition des statuts autorisant l’association à racheter les parts sociales des associés disparus pour les amortir constitue-t-elle une clause de réversion? Dans le sens de l’affirmative, Lorient, 13 décembre 1904 (Journ. Enreg., n° 27216); pour la négative, Abbeville, 28 décembre 1904 (Journ. Enreg., n° 26970).
autorisant l'associé qui se retire à céder sa part, soit purement et simplement, soit sous réserve d’un droit de préemption ou de préférence au profit de l'association (1).
L'impôt est, de même, exigible si la réversion est, obligatoirement ou facultativement, limitée :
a) quant aux circonstances dans lesquelles elle peut se produire ; lorsqu'elle est seulement possible, par exemple, au cas de retraite ou à celui de décès (2) ;
b) quant à ses bénéficiaires (3) ;
ce) quant à son étendue. Suivant un arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 janvier 1893 (4), l'obligation où se trouve l'association de restituer ses apports à l'associé disparu n'empêche pas le droit d’accroissement d’être dû.
Mais la réversion se réalise nécessairement au profit d'un associé € restant ». La disposition des statuts d’après laquelle la part d’un associé défaillant est obligatoirement dévolue, non à ceux restants mais à un tiers venant remplacer le disparu, opère l’adjonction d’un nouveau membre, non la réversion sur sa tête des droits de celui qui se retire. Ces droits lui sont transmis par une cession passible du droit de mutation entre vifs, ou par décès, selon les cas, Mais l’association
elle-même échappe à la taxe d’accroissement (5). Cette solu-
(1) Solution du 22 septembre 1890. Cf. Nogent-le-Rotrou,15 mars 1907, déjà cité (Journ. Enreg., n° 27647).
(2) Dictionnaire des droits d'Enregistrement, Vo Congrégation n° 261. Cf. Cass. Req., 1er décembre 1903 (Sirey, 1904. 1. 468).
(3) Instruction Générale n° 2651 $ 52. De même, Solution du 19 juin 1882 qui assimile à une stipulation formelle de réversion l’interdiction faite aux associés de céder leurs droits à des personnes étrangères à l'association ou non préalablement agrées.
(4) Sirey, 1893. 1.481.
(5) Wahl, Trailé du régime fiscal des sociétés, tome I, n° 908€ Garnier, Réperloire général, Vo Congrégation, n° 43; Solution du 19 juin 1885.
tion a soulevé quelques objections. On a fait remarquer que, pour pouvoir acquérir les droits de l'associé disparu, le tiers cessionnaire était devenu lui-même associé et, qu’ainsi, la dévolution s'effectuait réellement « par réversion, au profit d'un associé (1) ». Il est facile de répondre qu'un associé « entrant» n’est pas un associé « restant » et que c’est par l'effet de son acquisition que le cessionnaire est devenu associé.
La Chambre Civile à adopté l'interprétation que nous proposons par un arrêt du 24 novembre 1908 (2). Préalablement, elle l'avait appliquée à une hypothèse où, d'après les statuts d’une association, le prix de la cession était fixée, et le cessionnaire désigné, par l'association elle-même.
La Régie prétendait, qu'en l'espèce, il s’opérait une réversion : « En effet », disait-elle, « le cessionnaire tient ses droits, non des héritiers du décédé, mais de la société elleméme, puisque les héritiers ne peuvent refuser d'effectuer la cession. En renouçant, pour le cas où il décéderait avant la dissolution de la société, à sa part en nature dans le fonds social, en accordant à la société le droit de fixer, sans son concours, la somme à payer pour cette renonciation et celui de choisir son successeur, chacun des associés s’est éventuellement dépouillé ou a éventuellement dépouillé ses héritiers, au profit de la société, de son droit de disposer de sa part sociale ». Ce raisonnement était inexact. Chaque associé
avait, seulement, abandonné le droit, pour ses héritiers, de
(1) Naquet, Trailé des droits d'enregistrement, tome If, n° 1053; Maguéro, Traité alphabétique, tome 1, page 503, n9 111.
(2) Rep. Per. Enreg., n° 11810 (note conforme).
Cf. Cass. Civile, 16 décembre 1902, ci-après, et Cass. Requêtes, 1er décembre 1903 (Sirey, 1904.1.468).
régler eux-mêmes les conditions de la mutation et de s’y opposer; il n’en était pas moins demeuré propriétaire de sa part et le jour où celle-ci s'était trouvée dévolue à un tiers, elle lui avait été transmise par les héritiers de l’associé décédé.
En cet état la Chambre Civile, dans trois arrêts rendus le 10 décembre 1902 (1), a décidé que le tiers cessionnaire bénéficiait de la valeur réelle de la part de l'associé prédécédé, et non les associés survivants dont les parts sociales n'étaient pas modifiées, — et qu'il ne s'opérait, à leur profit, aucun accroissement.
Il y a tout lieu de penser que la Cour eut pareillement statué s'il avait été convenu qu'aucun prix ne serait payé aux héritiers du décédé, ou que ce prix sortirait des caisses de l’association. Ces circonstances eussent été sans influence sur la justesse de l'argumentation que nous avons tenue d’après la Chambre Civile elle-même.
Enfin, pour rendre l'impôt exigible, la réversion n’a pas besoin d'être gratuite. D'une part, en effet, la loi ne distingue pas, et, de l’autre, la taxe annuelle remplace un droit de mutation qui était dû aussi bien en cas de cession à titre onéreux qu’en cas de cession gratuite.
La question, cependant, est controversée. Deux jugements : l’un du Tribunal de Reims du 28 mai 1895 (2), l’autre du Tribunal de la Seine du 30 juin 1900 déjà cité (3), approuvés par quelques auteurs (4), — se sont prononcés contre l’opinion que nous émettons. Mais celle-ci a pour elle l’arrêt de la
) Sirey, 1903.1.367 (Note de M. Wahl).
) Journ. Enreg., n° 25859.
) Rev. Enreg., n° 2511.
Rep. Per. Enreg., articles n° 3780, 3781 et 3867.
Chambre Civile du 23 janvier 1895 précité (1), pris comme règle de perception par la Régie dans l’Instruction Générale n° 2886 $ 7.
Dans le même sens, on décide que l'impôt est dû : que le prix à payer soit inférieur, ou supérieur, à la valeur de la part de l'associé défaillant (2); qu'il soit fixé d’après les résultats du dernier inventaire social (3); ou qu'il soit, d'avance, déterminé à forfait pour toutes les cessions à intervenir (4).
(L) Sirey, 1895.1.294.
En ce sens, Wahl, Trailé du régime fiscal des sociélés, Lome T, n° 910.
(2) Contra Reims, 13 mai 1899 précité (Sirey, 1906.1.420).
(3) Contra Seine, 30 juin 1900 déjà cité (Sirey, 1902.2.54).
(4) Nogent-le-Rotrou, 15 mars 1907 précité (Jour. Enreg., no 27647).
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