‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 85 sur 108 · RÉGIME SPÉCIAL AUX COLLECTIVITÉS RELIGIEUSES · texte numérisé non relu

RÉGIME SPÉCIAL AUX COLLECTIVITÉS RELIGIEUSES

Toutes les collectivités religieuses : congrégations, communautés et associations, — doivent acquitter la taxe d’accroissement, alors même qu'elles sont douées de la personnalité morale et que leurs statuts ne renferment ni l’une ni l’autre des clauses d’adjonction et de réversion. Elles sont, sans aucune exception, passibles de l'impôt, sans que la loi mette à son exigibilité d’autres conditions que leur seule qualité. Dès lors qu’elle existe, autorisée ou non, admettant ou non l’adjonction et la réversion, — une agrégation religieuse est de plano assujettie à la taxe d’accroissement. La combinaison des articles 3 et 4 des lois des 28 décembre 1880 et 16 avril 1895 et 9 de la loi du 29 décembre 1884 ne laisse aucun doute à cet égard. Des arrêts de la Cour de Cassation, extrêmement nombreux, énoncent comme un axiome qu'une collectivité religieuse est « par le seul fait qu'elle est collectivité religieuse » soumise à la taxe annuelle. Ce sont, notamment, les arrêts de la Chambre des Requêtes

des : 4 février 1896, 25 janvier 1897, 29 juillet 1903, 9 décembre 1903 (deux arrêts), 21 décembre 1903 (déjà cité), 15 mai 1905 (1), 15 juillet 1908 et 5 janvier 1909 (deux arrêts) (2); — et ceux de la Chambre Civile des 27 janvier 1896, 23 février 1898, 5 février 1901 et 25 octobre 1905 (déjà cité) (3).

Par application de ce qui précède, la Cour de Cassation a décidé, à plusieurs reprises, qu'une tontine ayant un caractère religieux est astreinte au paiement de la taxe d'accroissement : arrêts de la Chambre des Requêtes des 25 janvier 1897 (précité), 25 juin 1900 et 27 mars 1901 (4).

La loi ne faisant aucune distinction, il faut admettre également que les congrégations autorisées de femmes, sur l’actif desquelles leurs membres n’ont aucun droit éventuel, sont assujetties au même régime que les autres agrégations religieuses.

Cette lourde fiscalité méconnaît si profondément les données les plus certaines du droit que, sous l'empire de la loi de 1884 et bien que son texte parüt formel, MM. Wall et Garnier (5) avaient contesté l’assujettissement des congrégations reli-

gieuses autorisées au droit d’accroissement, le décès ou

(1) Respectivement, Sirey : 1897.1.370; 1898.1.55; 1904.1.367; 1905.1.148; 1904.1.470 et 1906.1.147.

(2) Respectivement, Journ. Enreg., n°5 27559 et 27647.

(3) Respectivement, Sirey : 1897.1.292; 1898.1.294; 1901.1.423 et 1906.1.420.

Cf. Instruction Générale n° 2788.

(4) Respectivement, Sirey : 1898.1.55; 1901.1.469 et 1901.1.535.

Cf. Cass. Requêtes, 7 janvier 1903 et 6 mai 1903 (Instructions Générales n°5 3120 $ 1° et 3131 $ 1°).

(5) Wahl, Notes sous Cass. 27 novembre 1889 {(Sirey, 1890.1.537) et Cass. 23 janvier 1893 (Sirey, 1893.1.481); Garnier, Répertoire général, tome III, page 858, n° 50.

la retraite de l’un de leurs membres ne pouvant, ni matériellement ni juridiquement, opérer d’accroissement. Ces auteurs avaient cru pouvoir prétendre que la loi avait seulement visé les associations particulières entre membres d’une congrégation autorisée. Cette interprétation, condamnée par la Cour de Cassation (4), n’est plus aujourd'hui soutenable. La loi du 6 avril 4895 — article 3 — oppose très nettement, pour les séparer, les biens « possédés par les congrégations, communautés et associationsreligieuses, autorisées ou non » aux biens possédés «parles autres sociétés et associations» désignées dans les lois antérieures. Son article 4, en outre, réduit le tarif de la taxe d’accroissement pour les associations déjà atteintes du droit de mainmorte. Cet impôt n’atteignant que les personnes morales, il existe donc des associations, douées de la personnalité civile, soumises cumulativement aux taxes de mainmorte et d’accroissement : ce ne peuvent être que les congrégations autorisées. La Cour de Cassation, en conséquence, a maintenu sa jurisprudence antérieure (2).

Mais il n’est pas inutile d'établir qu'une collectivité religieuse cesse, dès qu’elle perd le caractère religieux, d’être soumise de plano à la taxe annuelle pour rentrer dans le droit commun fiscal des associations. La Chambre des

(1) Arrêts des 27 novembre 1889 et 23 janvier 1893 ci-dessus, et arrêt du 22 mars 1892 (Sirey, 1892.1.465).

(2) Arrêts, notamment, des 28 mai 1894, 29 mai 1894, 23 février 1898, 15 avril, 1 et ? mai 1899, rapportés dans les Instructions Générales n°5 2872 S 6, 2967 S 3 et 3004 S 2.

Pour ceux qui pensent que la loi du 1er juillet 1901, ayant déclaré illicites el dissoutes de plein droit les congrégations formées sans autorisation, a fait disparaître sur ce point la matière imposable, la situation est même aujourd’hui inverse. Les congrégations autorisées, seules, sont atteintes par la taxe d’accroissement.

ou

Requêtes, en effet, dans les deux arrêts du 9 décembre 1903 déjà cités (1), a paru décider qu’une association, religieuse à son origine pour aider dans sa mission une congrégation religieuse, demeure religieuse et est, comme telle, passible de l'impôt, alors même que la congrégation qu’elle soutenait a disparu. Cette survivance de l'effet à la cause est inadmissible. La taxe d’accroissement est due périodiquement. Elle ne constitue pas un droit unique, établi sur une association lors de sa naissance et dont elle s’acquitte ensuite par fractions : la preuve en est que cette taxe est chaque année calculée sur la valeur des biens déclarés par l'association. Si donc cette dernière cesse d’être religieuse, elle n'est plus, pour l’avenir, soumise à l’impôt que si elle réunit les conditions exigées des associations non religieuses. Cette solution résulte implicitement de l'arrêt de la Chambre Civile du 2 mars 1904 cité plus haut (4) : la Cour, après avoir constaté que l'association défenderesse avait, à l’origine, le caractère religieux et que des modifications avaient été, dans la suite, apportées à ses statuts mais sans changer l’objet primitif de l'association laquelle restait religieuse, a décidé qu'en consé-

quence la taxe d’accroissement était toujours due.

(1) Note de M. Wahl sous cet arrêt et sous Cass. Civile, 6 février 1905 déjà cité (Sirey, 1905.1.532).

(2) Sirey, 1905.1.359 (Note de M. Wahl).

Cf. Cassation : 7 mars 1900 (Sirey, 1901.1.369); 4 février 1903 (Sirey, 1903.1.537) et 27 juin 1905 déjà cité (Sirey, 1906.1.417.)

SECTION IV

Page 1