JURISPRUDENCE
La Chambre des Requêtes s'est longtemps gardée de faire,
en la matière, usage du droit qui lui appartient de reviser les
7me édition, tome IV, Vo Congrégation, n° 53. 2?) Vo Congrégation, n° 6.
3) Tome I, Ve Congrégation, n9S 16 et suivants. 4) Vo Congrégation, n° 3.
appréciations des juges du fond. Elle s'est abstenue de poser des principes et de donner une définition de l'association religieuse, S’appropriant, ou plutôt acceptant sans contrôle, les solutions fondées par les Tribunaux sur les circonstances du fait.
La Chambre Civile, elle aussi, avait, dès l’abord, évité de se prononcer en droit (1). Sur des pourvois relativement récents elle a, enfin, interprété nettement les dispositions fiscales soumettant à la taxe d’accroissement les associations religieuses. Par trois arrêts du 4 février 1903 (2) elle a, malgré les conclusions contraires de M. l’Avocat Général Sarrut, décidé que sont religieuses les associations qui « même sans présenter le caractère de congrégations ou de communautés, sont, à titre principal et prédominant, constituées dans un but religieux. »
La Cour n’a pas cru devoir justifier sa définition. Elle s’est bornée à répéter, sans le prouver, que lassociation religieuse est celle formée dans un but religieux. Cette affirmation, qui tient lieu de raisonnement, n’enlève donc rien de sa force à l'argumentation présentée par M. Wall à l’appui de la thèse adverse,
La Chambre des Requêtes a paru hésiter dans l’arrêt du 21 décembre 1903, cité plus haut, à suivre la doctrine de la
Chambre Civile. Mais sa répugnance a été de courte durée.
(1) Il était, en conséquence, difficile de dégager d’un nombre d’ailleurs considérable d’arrêts, l’idée directrice de la jurisprudence, l'indication révélatrice d'une opinion. Aussi M. Wah! (note sous Cass. 22 novembre 1899) et M. Naquet (op. cit., tome IIT, n° 1049) revendiquaient-ils l’un et l’autre, pour leur théorie, l'appui des décisions de la Cour de Cassation.
(2) Sirey: 1903.1.537 (Note de M. Wahl); 1904.1.147 (Note de M. Wahl) ; 1904.1.150.
Conformément à sa tradition, elle s’est rangée à la jurisprudence de la Chambre Civile dans les arrêts, notamment, des 15 mai et 17 juillet 1905 (1).
La jurisprudence des deux Chambres, depuis lors, ne s’est pas démentie. Citcns seulement les arrêts de la Chambre des Requêtes des 4 juin 1907 (deux arrêts), 2 juillet 1907 (deux arrêts) (2), 4 et 25 novembre 1907, 19 mai 1908 (trois arrêts), 15 et 22 juillet 1908 et 5 janvier 1909 (3), — et ceux de la Chambre Civile des 18 janvier 1904 (deux arrêts), 2 mars 1904, 27 juin 1905, 2% octobre 1905, 22 novembre 1905, 13 mai 1907 (deux arrêts) et 15 mai 1907 (4).
Les Tribunaux d’Instance jugent généralement comme la Cour de Cassation (5).
Parmi les décisions divergentes, signalons celles des Tribunaux de Pont-Levèque, du 8 août 1905 (6), — et de Pau, du 8 mars 1906, déjà citée (7), d’après lesquelles lassociation religieuse se caractérise par la profession religieuse de ses membres. Le jugement du Tribunal de Chartres
(1) Sirey, 1906.1.147 et 1906.1.419.
(2) Respectivement : Sirey, 1908.1.556 el Journ. Enreg., n° DTSATE
(3) Respectivement, Journ. Enreg., n° 27376, 27386, 27504 27905, 27506, 27559, 27960 et 27647.
L'arrêt du 25 novembre 1907 est indiqué au Rep. Per. Enreg. (n° 11567) comme étant du 26 novembre 1907.
(4) Respectivement, Sirey : 1905.1.147; 1905.1.359 (Note de M. Wahl); 1906.1.417 (Note de M. Wahl); 1906.1.420; 1906.1.425; 1908.1.38 (Note de M. Wahl) et 1908.1.42 (Note de M. Wanhl).
(5) Très nombreuses citations dans Wahl, Traité du régime fiscal des sociélés, tome I, page 452, note 1 et dans le Réperloire Périodique de l'Enregistrement, table alphabétique 1903-1907, pages 827 et suivantes.
(6) Rep. Per. Enreg., n° 11282.
(7) Rep. Per. Enreg., n° 11299,
du 27 décembre 1905 (1), dont nous avons plus haut fait usage, a nié également qu’une association poursuivant un but religieux soit, par cela seul, religieuse, mais il s’est fondé,
comme nous le verrons, sur des motifs très particuliers.
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