‹ Les clauses d'accroissement et de réversion en droit fiscalChapitre 93 sur 108 · SOLUTIONS DE LA RÉGIE · texte numérisé non relu

SOLUTIONS DE LA RÉGIE

Les arrêts du 4 février 1903 ont mis fin aux incertitudes et aux errements de l'Administration. Celle-ci avait d’abord décidé, par une Solution du 19 janvier 1889, que toute association entre congréganistes était religieuse. Trois Solutions des 24 février 1890 et 3 janvier et 6 mars 1891 ont ensuite requis, entre les membres de l’association religieuse, un lien religieux et une règle spirituelle commune. Des Solutions des 29 mai et 27 juillet 4894 ont exigé davantage encore ; l’association religieuse devait présenter à la fois : la destination pieuse, le lien religieux et la règle spirituelle commune. La Régie est ensuite revenue à une plus saine apréciation des faits : dans une Solution du 15 juin 1899, elle a établi que la destination pieuse est le seul signe caractéristique de l’assoclation religieuse.

Les trois arrêts de la Chambre Civile du 4 février 1903 ont définitivement fixé l'Administration dans cette doctrine qu’elle a transmise à ses agents, comme règle de perception, dans les Instructions Générales n°95 3120 $ 2, 3228 $ 3 et 3255 K 3.

(1) Rep. Per. Enreg., n° 11300.

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