DÉVELOPPEMENT DE LA JURISPRUDENCE
La question doit être considérée comme tranchée, sinon définitivement aucun arrêt des Chambres Réunies n'étant encore intervenu, au moins provisoirement. Mais la formule de la Cour de Cassation — c'est là une sérieuse raison de douter de sa valeur — n’est claire qu’en apparence. En quelles circonstances, notamment, le but d’une association est-il, « à titre principal et prédominant », religieux ?
Aussi le nombre des décisions judiciaires rendues depuis les arrêts du 4 février 1903 est-il demeuré considérable. Si l’on néglige quelques jugements fort divergents et restés isolés dans leur singularité, le dépouillement de celte jurisprudence permet de considérer, comme à peu près acquis, les
points suivants :
Î. Application et confirmation du principe que l'association religieuse est celle « constituée à titre principal el pré-
dominant dans un but religieux ».
Il n’est pas nécessaire, pour qu'une association soit religieuse, qu'il existe, entre ses membres, un lien religieux et une règle spirituelle et une vie communes : arrêts de la Chambre des Requêtes des 4 juin et 2 juillet 1907 précités, — ni que l’association soit canoniquement constituée: ce pointétait déjà admis avant que la Chambre Civile n'instaurâät sa jurisprudence actuelle.
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Le caractère religieux d’une association ne suppose pas davantage l'existence « d’un établissement mettant en valeur l’activité ou le patrimoine de l'association » : ceci résulte, au moins implicitement, de toutes les décisions en la matière (1).
Une association n’est pas religieuse uniquement parce qu'elle utilise les services de congréganistes ou de religieux : arrêt de la Chambre Civile du 15 mai 1907 (2), jugements des Tribunaux de Pont-Levêque, du 8 août 1905 (3), et de la Seine, du 27 juillet 1906 (4).
Le but religieux doit être « principal et prédominant » pour caractériser l’association; s’il n’est qu'accessoire, l’association n’est pas religieuse : tous les arrêts déjà cités et ceux
dont nous allons parler ont rappelé et appliqué ce principe.
Il. Détermination du « but religieux ».
Sont considérés comme des buts religieux :
10 L'assistance prêtée à une congrégation ;
L'association créée pour assurer à une congrégation une existence de fait, pour lui procurer des ressources matérielles, pour lui permettre de continuer ses œuvres et d'exercer son action, pour la soustraire aux poursuites fiscales en dissimulant son véritable caractère, — est religieuse.
Ainsi ont été déclarées religieuses des associations constituées :
a) pour entretenir et conserver des immeubles formant,
) Contra Chartres, 27 décembre 1905, précité (jugement cassé). ) Sirey, 1908.1.42.
) Rep. Per. Enreg., n° 11282.
)Sirev, 1908255.
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dans leur ensemble, un monastère et dont la jouissance tout entière était entre les mains des membres d'une congrégation : arrêts de la Chambre des Requêtes des 21 décembre 1903 et 22 juillet 1908 (Trappistes de la Meilleray) (1) ;
b) pour se substituer à une ancienne association tontinière religieuse chargée de gérer les biens occupés par des religieuses : arrêt de la Chambre des Requêtes du 3 avril 1906 (Société de la Paix, à Bordeaux) (2);
ce) pour rendre à sa destination première une ancienne abbaye : arrêt de la Chambre des Requêtes du 17 juillet 1905 (Société de Saint-Maur-de-Glanfeuil) (3) ;
d) pour racheter les biens d’une congrégation vendus sur saisie à la requête du fise, et les louer à un membre de la congrégation expropriée : arrêt de la Chambre Civile du 13 mai 1907 (Société anonyme immobilière de Péronne) (4) ;
e) pour permettre à une congrégation de fonder de nouvelles communautés sans recourir à l'autorisation gouvernementale : arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 octobre 1906 (Société des Services hospitaliers, à Nantes) (5) ;
f) pour acquérir des immeubles, et les mettre à la disposition d’une congrégation, dans le but d'assurer le développement et le succès d’une œuvre déjà existante : 2 arrêts de la Chambre des Requêtes du 9 décembre 1903 (MM. Exbrayat, Gilles et Vuillermoz, à la Seyne) (6);
g) pour soustraire une congrégation à la taxe de main-
1) Rep. Per. Enreg., n°5 10676 et 11734.
2) Sirey, 1907.1.289 (Note de M. Wahl).
3) Sirey, 1906.1.419 (Note).
4) Sirey, 1908.1.38 (Note).
5) Rep. Per. Enreg., n° 11313.
6) Sirey, 1905.1.148 (Note).
morte : arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 octobre 1906 ci-dessus ;
) pour prolonger l’action d’une congrégation dissoute en mettant à la disposition de ses membres des locaux où ils puissent, individuellement, continuer les œuvres de l’ancienne congrégation, notamment les œuvres d'enseignement ;
C'est ce qui se dégage des arrêts de la Chambre des Requêtes des : 23 octobre 1906 (2° espèce, Société civile des écoles catholiques de Saint-Roch) (1); 4 juin 1907 (2 arrêts, Société anonyme immobilière de Guingamp et Société civile immobilière de la rue de l'Hôpital, à Lorient) (2) ; 2 juillet 1907 (Société agricole et viticole de Kouba) (3) ; 26 novembre 1907 (Société d'établissements scolaires, à Limoges) (4) ; 19 mai 1908 (Société anonyme immobilière de la rue de la Flèche, à Bordeaux) (5); 5 janvier 1909 (2 arrêts, Société anonyme immobilière de Chartres et Société d'éducation chrétienne de Nogent-le-Rotrou) (6);
:) pour permettre à une congrégation de continuer son enseignement après une laïcisation : arrèt de la Chambre des Requêtes du 31 octobre 1906 (Société civile des écoles chrétiennes de Château-Chinon) (7).
Dans les diverses espèces qui précèdent, les immeubles appartenant aux associations étaient mis par elles à la disposition des congrégations soit gratuitement, soit moyennant un loyer insignifiant ou simulé, soit en vertu d’un bail dont
le prix n’était pas réclamé,
Sirey, 1908.1.36.
Sirey, 1908.1.356.
Rep. Per. Enreg., n° 11471.
Rep. Per. Enreg., n° 11567.
Rep. Per. Enreg., n° 11689.
Rep. Per. Enreg., n° 11844.
Sirey, 1908.1.37.
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Faut-il aller plus loin et considérer comme religieuse l'association qui loue un immeuble à une congrégation, alors que le bail est sérieux, qu’il est exécuté, et que l'association bailleresse n’a pas pour but de dissimuler la congrégation locataire ? Deux des arrêts rendus par la Chambre Civile le 4 février 1903 (1) se sont prononcés pour l'affirmative. Mais l'exactitude de ces décisions est très douteuse. C’est donc justement, croyons-nous, que la Chambre Civile, dans un arrêt du 22 novembre 1905 (2). s’est déjugée et a adopté l'opinion contraire.
20 La construction, la conservation et l'entretien d’églises, de chapelles, de temples, de lieux de pélerinages : arrêts de la Chambre Civile des 27 juin 1905 (Société civile Montbel- Larochefoucauld) (3); 143 mai 1907 (Société immobilière de Saint-Charles-de-Vertus, à Châlons-sur-Marne) (4); 24 novembre 1908 (Société civile des immeubles de la Société Evangélique de France) (5) ;
30 La célébration d’offices religieux, l’accomplissement en commun d'exercices de piété ou de devoirs religieux : arrêts de la Chambre des Requêtes des 4 février 1903 (6) et 45 mai 1905 (Société versaillaise immobilière) (7);
Les confréries, par conséquent, sont des associations religieuses.
49 L'organisation et le fonctionnement d'œuvres reli-
) Ceux rapportés dans Sirey, 1903.1.537 et 1904.1.147. Site 10061498;
) Sirey, 1906.1.417 (Note).
) Journ. Enreg., n° 27302.
Rep. Per.-Enreg., n°11718.
) Sirey, 1904.1.147.
) Sirey, 1906.1.147,
gieuses, — celle, par exemple, de propagande en faveur d’une religion déterminée : arrêt de la Chambre des Requêtes du 6 mai 1903 (1) ;
59 L'assistance prêtée à une œuvre religieuse, — notamment au moyen de subventions : arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 octobre 1906 (2° espèce, Société civile des écoles catholiques de Saint-Roch) ;
60 L'instruction, — lorsqu'elle est donnée dans un sens principalement confessionnel ;
C’est ce qui résulte, indépendamment des arrêts déjà cités sous le numéro premier (10, lettres 4 et 2) ci-dessus, de ceux de la Chambre des Requêtes du 23 octobre 1906 (17e espèce, Société d'enseignement catholique du diocèse de Cambrai) (2), — et de la Chambre Civile du 25 octobre 1905 (Société anonyme des écoles chrétiennes libres de la ville de Reims) (3).
En cette circonstance, la composition du personnel enseignant est indifférente pour caractériser l'association : jugements des Tribunaux de Chartres du 27 décembre 1905 et de Nogent-le-Rotrou du 15 mars 1907, précités. Un jugement rendu par le Tribunal d'Arras le 9 novembre 1904 (4) cependant, pour décider qu'une « Société civile d'enseignement » n’était pas religieuse, a formellement relevé le fait qu’elle n’utilisait dans ses services que des laïques.
Une association pour la fondation et l'entretien d'écoles n’est certainement pas religieuse par cela seul qu’elle adjoint, à l’étude des matières des programmes ofliciels, celle des ru-
diments d’une religion, du catéchisme par exemple. L'instruc-
(1) Sirey, 1904.1.531.
(2) Sirey, 1908.1.33.
(3) Sirey, 1906.1.420.
(4) Rep. Per. Enreg., n° 10988,
tion religieuse, en effet, n’est alors que l'accessoire : arrêt de la Chambre Civile du 18 mai 1907 (1) et jugement du Tribunal de la Seine du 27 juillet 1906 (2), déjà cités; jugement du Tribunal de la Seine du 411 mai 1905 (3).
D’après les deux premières de ces décisions il en est ainsi, et l’association ne peut être considérée comme religieuse, même si l’enseignement est donné par des congréganistes.
Le fait de n’admettre dans une école que des enfants appartenant à une religion déterminée semble également insuffisant, à lui seul, pour donner à une association le caractère religieux (4).
7° L'assistance fournie dans un but confessionnel, — comme cela peut se présenter dans les œuvres de patronage : arrêt de la Chambre Civile du 13 mai 1907 (Société immobilière de Saint-Charles-de-Vertus) précité (5);
Mais ne constitue pas une association religieuse celle ayant pour objet l'exploitation d’un orphelinat destiné aux seuls enfants de familles protestantes, auxquels l'instruction religieuse doit y être donnée par un ministre du culte : jugement du Tribunal de Marmande du 14 janvier 1905 (6).
N’a pas davantage le caractère religieux l’association fondée dans un but philantropique et qui emploie dans ses cli-
niques et ses orphelinats des religieuses, dès lors que celles-
(1) Sirey, 1908.1.42 et Rep. Per. Enreg., n° 11448.
M. Wahl, dans une note sous cet arrêt, en a contesté l'autorité. L'observation qui accompagne le même arrêt, dans le Répertoire Périodique, est conforme à sa doctrine.
(2) Sirey, 1908.2.55.
(3) Sirey, 1907-2285.
(4) Les trois arrêts de la Chambre Civile du 4 février 1903, plusieurs fois cités, paraissent s'être prononcés en sens contraire.
(5) Journ. Enreg., n° 27302.
(6) Rép. Per. Enreg., n° 11077. Dans le même sens, Rennes, 20 juillet 1903 (Rev. Enreg., n° 3418).
cl occupent sans bail les locaux de l'association et qu’elles sont révocables à sa volonté : jugement du Tribunal de Pont- Lévèque du 8 août 1905 précité (1).
TT. £'tablissement du but religieux. Présomptions.
Pour établir le caractère religieux d’une association, la Régie, de droit commun, peut recourir à tous les moyens de preuve. Elle est donc recevable à invoquer des présomptions tirées soit de faits constants, soit d'actes parvenus par les voies légales à sa connaissance (2). Les décisions rendues à ce sujet sont extrêmement variées. Nous n'indiquerons que les principales.
Des présomptions peuvent résulter de la combinaison, avec d’autres faits :
19 De l’existence, entre les membres de l’association, d’un lien religieux et d’une règle spirituelle commune, — ou de la disposition des statuts imposant aux associés l'arbitrage d'un évêque : arrêt de la Chambre Civile da 9 mai 1900 (3);
20 De ce que l’association a acquis en bloc les biens d’une congrégation, — de ce qu’elle exploite des biens ayant appartenu à une congrégation : arrêt de la Chambre Civile du 43 mai 1907 (Société anonyme immobilière de Péronne) (4), — de ce
qu’elle met des immeubles lui appartenant à la disposition
1) Rep. Per. Enreg., n° 11282.
(2) Cassation : 2? mars 1904, 15 mai 1905, 17 juillet 1905, 25 octobre 1905, 22 novembre 1905, précités, notamment.
Note de M. Wahl sous Cass. 23 décembre 1903 (Sirey, 1904.1.465); Instruction Générale n° 3037 $ 5.
3) Sirey, 1901.1.465.
4) Sirey, 1908.1.38.
gratuite des membres d’une congrégation dispersée ou qu’elle les leur afferme : arrêts de la Chambre des Requêtes des 15 mai et 17 juillet 1905, ci-dessus ;
30 Des dispositions des statuts défendant la cession des actions sans l'agrément de la société : arrêt de la Chambre des Requêtes du 31 octobre 1906, — réservant à la société le droit de racheter ses actions moyennant un prix fixé par elle : arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 octobre 1906 (Société d'enseignement catholique du diocèse de Cambrai), — prévoyant la dissolution d'une société immobilière au cas où il deviendrait impossible de donner l'instruction chrétienne : arrêt de la Chambre des Requêtes du 31 octobre 1906 (Société civile des écoles chrétiennes de Château-Chinon) ;
40 De la non-distribution de dividendes ;
50 De délibérations de l’assemblée générale louant les associés de poursuivre un but moral au prix de sacrifices pécuniaires : arrêt de la Chambre des Requêtes du 26 novembre 1907 (Société d'établissements scolaires, à Limoges), — ou constatant que la société a été créée à la suite du renvoi des Frères des Ecoles Chrétiennes, comme instituteurs communaux, des écoles publiques d’une ville, en vue de maintenir l’enseignement religieux dans ladite ville : arrêt de la Chambre Civile du 25 octobre 1905 (Société anonyme des écoles chrétiennes libres de la ville de Reims) ;
69 De la qualité prise, dans divers documents, soit par un membre de l'association : arrêt de la Chambre des Requêtes du 28 avril 1896 (titre d'abbesse employé par une religieuse) (4), — soit par l'association elle-même : arrêt de la Chambre des Requêtes du 2 juillet 1907 (Société agricole et viticole de Kouba).
(1) Sirey, 1897.1.373.