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ASSIETTE DE L'IMPOT

La taxe d’accroissement — nous le savons — a remplacé un droit de mutation à titre gratuit, mais le changement a porté sur le mode de paiement de l'impôt, non sur la base

de sa perception, La taxe annuelle doit donc être, en prin-

cipe, calculée sur les biens et droits qui — à supposer que s’effectuât une transmission — seraient frappés du droit de mutation.

Ce sont :

1° Les biens dont est propriétaire l’association ; Conformément aux principes généraux, la propriété déte-

nue sous condition résolutoire doit être assimilée à celle

acquise d’une manière définitive (4). Inversement, un bien n’est pas compris dans le patrimoine d’une association lorsque celle-ci en a seulement la propriété sous condition suspensive (2). Quant à la propriété apparente, elle n'équivaut, en la matière, à la propriété réelle que dans la mesure où cette assimilation est admise en droit fiscal. La Régie peut se prévaloir : soit des déclarations des parties affirmant, dans un acte soumis à l’enregistrement, une transmission de propriété non autrement constatée, soit, mais jusqu’à preuve contraire seulement, de présomptions de mutation effective.

Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 14 novembre 1898 (3) a décidé qu'une congrégation autorisée est propriétaire apparente d’un immeuble acquis pour son compte sous la condition qu’elle recevra du Gouvernement l’autorisation d'acquérir, tant que cette autorisation n’a pas été accordée, — et que la taxe d’accroissement est, en conséquence, exigible sur la valeur dudit immeuble. Cette solution est erronée. La congrégation, en l'espèce, est réellement propriétaire — sous condition suspensive, il est vrai — de l'immeuble en question. Le propriétaire apparent est le tiers qui s’en est rendu acquéreur pour le compte de la congrégation. Cela est si vrai, qu'à son décès, cet immeuble devra acquitter le droit de mutation. Pourvu d’ailleurs que la congrégation possède

l’immeuble en question, ce qui est le cas le plus normal,

(1) Impl. Cass. 27 janvier 1896 (Sirey, 1897.1.292 M. Wahl). Cf. Instruction Générale n° 3037 $ 5.

(2) Cf. Cass. 28 novembre 1893 (Sirey, 1894.1.369 ; note de M. Wahl).

(3) Sirey, 1899.1.149 et note contraire de M. Wahl. Dans le sens de la Cour, Répertoire général de l’Enregistrement, supplément, Vo Congrégation, page 149, n° 55.

; note de

nr

la Régie est fondée à exiger d’elle, à un autre titre, le paiement de la taxe d’accroissement.

29 Les biens appartenant à l'association en usufruit (1);

Ceux sur lesquels elle exerce un droit réel ne jui conférant que certains des avantages de la propriété : droit d'usage ou d'habitation, emphytéose, servitude, anlichrése, — échappent à la taxe, l’association ne les « possédant » pas.

La première de ces deux solutions, seule, est admise en matière d'impôt sur le revenu.

30 Les biens appartenant à l'association en nue-propriété (2);

Ils échappent au contraire, on le sait, à l’impôt sur le revenu.

49 Les biens appartenant à l'association mais grevés, au profit de tiers, de droits réels d'usage ou d'habitation, d’emphytéose, d’antichrèse ;

50 Les biens possédés par l'association ;

C’est là une dérogation apportée au droit commun par les lois de 1884 et de 1895. Les biens, seulement possédés, ne sont pas soumis au droit de mutation entre-vifs, ou par décès. Deux motifs — assez faibles — ont été donnés pour justifier cette innovation. Le législateur a voulu assujettir à la taxe d’accroissement, dans la plus large mesure possible, les biens déjà atteints par l'impôt sur le revenu, exigible sur les biens possédés par les associations. En second lieu, les associations non autorisées, ne pouvant être propriétaires, auraient bénéficié d’une complète immunité. Cette dernière explication

est sans valeur à l’égard des associations autorisées, mais la

(1) Cass. Requêtes, 28 mai 1894 (Journal Enreg., n° 24389); Cass. Civile, 27 janvier 1896 (Sirey, 1897.1.192).

(2) Cass. Requêtes, 14 mai 1901 (Sirey, 1902.1.465; note de M. Wahl).

ne

loi n'ayant fait, à leur égard, aucune réserve, les biens qu’elles possèdent doivent être, eux aussi, atteints par la taxe d’accroissement.

Il a été, conséquemment, fréquemment décidé que la taxe annuelle est due par une congrégation lorsqu'elle possède un immeuble acquis pour son compte mais non entré juridiquement dans son patrimoine, soit qu’elle n’ait pas d'existence légale, soit qu'elle n’ait pas reçu l'autorisation nécessaire pour acquérir (1). Cette solution est certaine en droit ; son exactitude, en équité, est très douteuse. L’immeuble dont il s'agit est la propriété apparente du tiers acquéreur; il sera donc compris dans la déclaration de succession souscrite à son décès et acquittera deux fois l'impôt (2). Mais, outre que les textes sont formels, les travaux préparatoires de la loi du 16 avril 1895 ne permettent pas de se prononcer autrement. Le sens du mot « possédé » a été ainsi précisé à la Chambre des Députés par opposition au mot « occupé » : « Le mot « possédé », — a dit M. Ribot, Président du Conseil, — n’a pas le même sens que le mot « occupé ». Nous n’entendrons pas frapper du droit d’accroissement les biens qui seraient simplement occupés à titre précaire, par exemple, en location...» (3).

(1) Notamment, Cass. Requêtes, 14 novembre 1898 (Sirey, 1899.1.149; note de M. Wahl); Limoges, 16 mars 1901 (Journ. Enreg., n° 26247); Instruction Générale n° 2190 $ 9.

Cf. différemment: Binet, Revue Critique, 1900, page 280; Naquet, Trailé des droits d'enregistrement, tome III, n° 1057.

C'est à la Régie qu'il appartient de prouver que le tiers acquéreur n’est qu’un prêle-nom: Seine, 4 juin 1897 (Rep. Per. Enreg., n° 9188). Elle peut faire cette preuve au moyen de présomptions : La Flèche, 7 novembre 1899 (Journ. Enreg., n° 25774); Grasse, 12 août 1901 (Rep. Per. Enreg., n° 10067).

(2) Instruction Générale n° 2705 $ 6.

(3) Sirey, Lois annolées, 1895, page 1051, 1re colonne, én fine.

Les biens d’une association sont encore possédés par elle lorsqu'ils sont sous séquestre. Le séquestre, en effet, n’est pas un possesseur mais un détenteur pour le compte d’autrui (1).

Les biens occupés par une association comme locataire, ou à tout autre titre précaire, n’entrent pas en ligne de compte pour la liquidation de la taxe d’accroissement. Cette solution est conforme au principe que la taxe annuelle, remplaçant un droit de mutation, ne peut être calculée que sur les biens ou droits susceptibles, par leur nature, d'accroître le patrimoine au profit duquel la transmission est réputée s’opérer. L'arrêt de la Chambre Civile du 27 janvier 1896 ci-dessus cité a décidé, il est vrai, le contraire, mais il a commis une erreur qui lui enlève toute autorité : il a appliqué à la taxe d’accroissement une disposition concernant l’impôt sur le revenu, lequel, en effet, frappe les biens simplement occupés par le redevable.

Les fruits et revenus des biens échappent également à la taxe annuelle.

Cette dernière n’atteint de même que les biens situés en France ; c’est là une application des principes généraux con-

cernant les droits de mutation.

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