BIENS EXCEPTIONNELLEMENT SOUSTRAITS A L'IMPOT
Le législateur n’a apporté qu'une exception au principe de l’exigibilité de la taxe d’accroissement sur la totalité des
(1) Cf. Cass. Requêtes, 14 avril 1897 (Sirey, 1898. 1.289.)
biens dont une association a la propriété et la possession. Aux termes de l’article 3 de la loi du 16 avril 1895, les biens acquis avec l’autorisation du Gouvernement pour être affectés à des œuvres d'assistance gratuite ou aux œuvres des missions françaises à l’étranger peuvent être affranchis de la taxe d’accroissement par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Pour les irameubles et les titres de rente, l’immunité ne peut être octroyée qu'autant qu'ils ont été acquis avec l’autorisation du Gouvernement. Quant aux meubles meublants, il résulte d’un Avis du Conseil d'Etat du 23 juillet 1896 qu'ils sont réputés, en l’absence de preuve contraire, avoir été acquis au moyen des revenus dont l'association a la libre disposition el que, cette acquisition n'étant pas soumise à l’autorisation gouvernementale, la Régie ne peut exiger que cette formalité ait été remplie pour faire bénéficier ces meubies de l’exemption, s'ils présentent les conditions d’affectation voulues par la loi. Cette solution, évidemment équitable, est pourtant en contradiction avec les termes de la loi, lesquels sont absolus (1).
L’affectation dont il s’agit est une affectation de fait, non une affectation de droit résultant d'un acte administratif.
Les demandes d’exemption ne sont pas instruites par la Régie mais par le Préfet (2). L’exemption, en outre, peut être prononcée d'office par le Gouvernement, car il s’agit d’un acte de la puissance publique susceptible de s'exercer spontanément, dès lors qu'aucune disposition spéciale n’a déter-
(1) CÉ. Note de M. Wahl sous l’Avis du Conseil d'Etat ci-dessus (Sirey, Lois annoltées, 1897, page 265). — et Trailé du régime fiscal des sociélés, tome I, n° 962, page 485.
(2) Instruction Générale, n° 2882.
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miné les conditions dans lesquelles il doit intervenir (1). Le Gouvernement jouit d’un pouvoir souverain pour accorder la dispense sollicitée.
Aucun recours n'est-il de même possible contre la décision gouvernementale supprimant une exemption précédemment octroyée, lors que les biens qui en étaient l’objet rentrent toujours dans les prévisions de la loi ?
M. Wabhlie croit (2). D’après lui, les débats qui ont précédé le vote de la loi du 16 avril 1895 ont été trop précis sur ce point pour que le doute soit possible. Le rapporteur du budget à la Chambre des Députés a déclaré que ce serait au pouvoir exécutif, sous le contrôle des Chambres, qu'il appartiendrait de statuer sur Les immunités, — et que les tribunaux n'auraient pas à intervenir. LeMinistre des Finances a encore été plus formel : « M. de Marcère », a-t-il dit, « revendique comme un droit, pour les congrégations qui détiennent des biens affectés à certaines destinations charitables, de ne pas payer l’impôt. Mais il faudrait d’abord établir que c’est un droit, et je le conteste absolument; cela, à aucun point de vue, n’a le caractère d’un droit. Le contraire est l’évidence même.., » (3).
Peut-être cette opinion est-elle trop absolue. Le recours contentieux est certainement fermé aux associations. Mais celui pour excès de pouvoir ne leur reste-t-il pas ouvert ? L'affirmative parait résulter de la suite du discours précé-
dent : « Si, sans raison de fait », a ajouté le Ministre des
(1) Avis du Conseil d'Etat du 22 juillet 1899 (Journ. Enreg, n° 25935).
(2) Note dans Sirey, Lois annotées, 1897, page 265, ci-dessus; Traité du régime fiscal des sociélés, tome I, n° 962.
(3) Rep. Per. Enreg., n° 8539, page 405.
Finances, « sans que la destination des biens ait changé, uniquement parce qu'un ministre a telle ou telle conception politique ou obéit à telle passion, il défaisait l’œuvre de son prédécesseur, il y aurait le recours qui existe contre tous les actes qui interviennent après avis du Conseil d'Etat ; il y aurait le recours pour excès de pouvoir... ».
Quelles sont, d’ailleurs, d’après la jurisprudence, les conditions d'admissibilité de ce recours ? Elles sont au nombre de quatre. Il faut : a) qu'il y ait lésion d’un intérêt ; 4) qu'un acte de l'autorité administrative soit intervenu ; €) qu'il n'existe aucun recours parallèle possible ; d) que l’acte attaqué soit vicié, notamment, de détournement ou d'abus de pouvoir. Or, en l’espèce, si l'association n’a aucun droit acquis à l’exemption, elle y a intérêt ; un décret a bien été rendu en Conseil d'Etat, qui a supprimé la dispense ; aucun recours n’est possible ni devant les tribunaux civils ni devant ceux administratifs ; un acte discrétionnaire, enfin, a été accompli par l'autorité compétente dans un but et dans un esprit autres que ceux en vue desquels la loi lui avait conféré le pouvoir de Paccomplir.
Pour échapper à tout recours, le décret en cause ne présente pas, quoiqu'on ait prétendu, le caractère d’un acte de gouvernement. Il ne constitue pas, en effet, la mesure de sûreté générale dans laquelle quelques-uns voient l’acte de gouvernement. Il ne rentre pas davantage dans la définition que donnent de ce dernier certains auteurs : « Les actes de gouvernement », écrit M. Jacquelin (1), « sont ceux qui ont pour objectif d'assurer le salut de l’unité politique. Ils sont
(1) Principes dominants du contentieux administratif, page 312.
tels parce qu’ils tendent à la représentation de la nation visà-vis des puissances étrangères... ou parce que, dans leur accomplissement, le pouvoir exécutif joue le rôle de lien et de modération à l’égard des autres pouvoirs. »
Si l’on admet, en la matière, l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir, il pourra aboutir à l’annulation du décret qui avait retiré l’exemption et à la remise en vigueur de celui qui l'avait accordée.
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