CALCUL DE L'IMPOT
La taxe d’accroissement est liquidée sur la valeur brute et vénale des biens qui en sont l’objet. Elle diffère par là des droits de mutation à titre gratuit et par décès dont elle tient lieu. Ceux-ci sont calculés sur la valeur en capital des biens qui y sont assujettis et la loi du 25 février 1901 a autorisé la déduction de certains éléments du passif successoral,
La valeur des biens est fixée par une déclaration estimative des parties. C’est ainsi que doit être déterminée la valeur en capital des rentes, perpétuelles ou viagères (1), — et même des créances, le texte (article 4 de la loi du 16 avril 1895) ne faisant aucune distinction. Ce dernier point, cependant,
est controversé (2).
(1) Wahl, Traité du régime fiscal des sociétés, tome I, n° 968. Contra, Garnier, Répertoire général, supplément, Vo Congrégation, n° 105.
(2) Dans le sens ci-dessus, Wahl, op. etloc. cit. Contra, Maguéro, Traité Alphabétique, tome I, Vo Congrégation, n° 50. ;
D'après une règle traditionnelle dans la pratique fiscale, la valeur des titres cotés en Bourse est déterminée par le cours de la Bourse; le cours à adopter est celui moyen de l’année entière écoulée (1).
Depuis la loi du 25 février 1901, la taxe ne peut certainement être assise que sur la valeur exacte de la nue-propriété, même si cette dernière n’a pas encore acquitté par anticipation l'impôt pour la réunion de l’usufruit. Cette valeur est fixée par les parties elles-mêmes sous le contrôle de l’Administration, les règles d'évaluation posées par l’article 13 de la loi du 25 février 1901 étant inapplicables à la matière (2).
L'usufruit doit être, de même, estimé d’après sa propre valeur, non d’après celle de la pleine propriété.
Encore que la taxe d’accroissement soit due sur la valeur brute des biens possédés par l'association, les auteurs et la Régie admettent qu’il y a lieu d’en déduire les sommes détenues à titre précaire par l'association et qu’elle est ou sera dans l'obligation de restituer (3). Ces sommes, en effet, sont réputées ne pas lui appartenir. Cette solution se fonde, par analogie, sur ce qui a toujours été décidé en matière de droits de mutation par décès.
Droit d'enregistrement, enfin, la taxe d’accroissement se
(1) Bordeaux, 4 août 1897 (Rev. Enreg., n° 1524).
(2) Wahl, Note sous Cass. Req., 14 mai 1901 (Sirey, 1902.1.465) et Trailé de droit fiscal, tome II, n° 175.
Les parties peuvent, bien entendu, utiliser les présomptions tirées par la loi de 1901 de l’âge de l’usufruitier; mais ces dernières ne constituent, pour les déclarants et la Régie, que des présomptions simples, non des présomptions légales.
(3) Solutions des 2? mai 1883, 21 décembre 1886 et 23 mai 1887. Instruction Générale n° 2651-51.
calcule de 20 francs en 20 francs, sans fraction. Le minimum de chaque perception est de 0 fr. 25 centimes.
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