‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 100 sur 171 · A) ABUS DE CONFIANCE · texte numérisé non relu

A) ABUS DE CONFIANCE

259. — La complicité d’abus de confiance eût pu se concevoir pour un commissaire taisant intentionnellement les détournements d’un administrateur-directeur. Nous n’en avons cependant pas relevé d’exemples dans la jurisprudence.

B) ESCROQUERIE ET DÉLITS PUNIS DES PEINES DE L'ART. 405 SELON L'ART. 15 DE LA LOI DE 1867. — PUBLICATION DE FAITS FAUX EN VUE D’OBTENIR DES SOUSCRIPTIONS ET VERSEMENTS. — DISTRIBUTION DE DIVIDENDES FICTIFS.

260. -—— La complicité des commissaires relativement au délit de publication de faits faux ou d’escroquerie a été, par contre, à diverses reprises, reconnue (1):

Un jugement du Tribunal de la Seine a même fait intervenir le rôle du commissaire dans les éléments constitutifs du

délit principal « intervention donnant crédit aux allégations mensongères du bilan » (2).

(1) Corr. Seine, 5 mai 1928 — R.S. 1928.385 ; Cass. Crim., 31 mars 1933 — J.S. 1933.529 : la Cour constate que le commissaire avait implicitement avoué « avoir aidé et assisté avec connaissance les auteurs du délit de publication de faits faux ».

(2) Corr. Seine, 21 déc. 1932 — J.S. 1933.592, confirmé par la Cour de Paris, 7 mai 1934 (Sem. Jur. 1935.1381).

La complicité de distribution de dividendes fictifs a été également, à plusieurs reprises, retenue (1).

Mais la Cour de Cassation a expressément proclamé (2) que les fautes commises par les commissaires dans l’accomplissement de leur mandat ne sauraient donner ouverture à l’application des pénalités de l’art. 405 que « dans le cas où, en s’abstenant de signaler les abus dont se sont rendus coupables les administrateurs, ils auraient obéi à une pensée criminelle ».

Il est donc nécessaire qu’ils aient observé le silence dans le dessein de participer au délit.

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