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D) ART. 378 C. PÉNAL

262. — L'obligation au secret professionnel, du moins sur le terrain pénal, n’était pas admise par la jurisprudence. Elle ne l’'admettait d’ailleurs pas, d’une façon plus générale, pour la profession des experts comptables lesquels « simples mandataires de leurs employeurs, n’exercent pas une profession aux actes de laquelle, dans un intérêt général et d’ordre public, est imprimé le caractère confidentiel et secret... » (4).

$ 2. — Situation après les décrets-lois de 1935

Cette situation est complètement modifiée par les décrets-lois de 1935 (5).

(1) Seine, 5 mai 1928 précité, infirmé il est vrai, de ce chef, par la Cour, faute de certains éléments de fait.

(2) Cass. Crim., 28 avril 1888 (J.S. 1889.312).

(3) Bruxelles, 19 mars 1900 — J.S. 1901.334.

(4) Cass. Crim., 14 janv. 1933 — R.D.B. 1933.185. ;

(5) Le 6° décret-loi du 16 juillet 1935 a élevé les pénalités comme suit :

Peines de l’abus de confiance (art. 408 du Code Pénal) : Emprisonne-

ment, 2 mois à 2 ans ; amende de 1.000 fr. à 10.000 fr. ou même jusqu’au

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