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A) SANCTION DES INCOMPATIBILITÉS ET INTERDICTIONS DE L'ART

263. — Aux termes de l’art. 33 al. 9 nouveau, la violation des incompatibilités, incapacités et interdictions édictées à l’art. 33, al. 1, 2, 7 et 8, est sanctionnée pénalement, ce qui vise (1) :

— liens de parenté ou d'alliance (supra n°° 55-59),

— personnes salariées ou rémunérées (supra n°° 60-63),

— personnes à qui la fonction de gérant ou d'administrateur est interdite, ou qui sont déchues du droit d’exercer cette fonction (supra n°*° 64-65),

— conjoint des personnes susvisées (supra n° 66),

— obligation de cesser d’exercer le mandat au cas de survenance d’une des causes d’incompatibilité ci-dessus (supra n° 69),

— obligation d’aviser le conseil d’administration dans les 15 jours de la survenance de l’incompatibilité (2) (supra n° 69),

— interdiction aux commissaires inscrits sur la Liste d’êtré administrateurs (supra n° 102).

— interdiction aux commissaires de devenir administrateurs des sociétés qu’ils contrôlent ou des sociétés assimilées moins de cinq ans après l’expiration de leur mandat (supra n° 103).

La sanction est une amende de 1.000 à 20.000 francs aux termes de l’art. 33 al. 9. La formule employée par cet alinéa « toute violation des dispositions des alinéas 1, 2, 7, et 8 » n’im-

quart des restitutions et dommages intérêts ; possibilité d’interdiction des droits civiques et civils.

Peines de l’escroquerie (art. 405 du Code Pénal) : Emprisonnement, 1 an à 5 ans ; amende de 1.000 fr. à 10.000 fr. ; même possibilité d’interdiction que ci-dessus.

Pour l’un et l’autre délit, le 18° décret-loi du 8 août 1935 a décidé que l’emprisonnement pourrait être porté à 10 ans et l’amende à 50.000 fr. si le délit a été commis par une personne ayant fait appel à l’épargne publique.

Enfin, le 5° décret-loi du 16 juillet 1935 a porté à cent décimes, les décimes additionnels.

() M. Solus exprime l’avis (Bulletin trimestriel de Doctrine et de Jurisprudence du Syndicat professionnel des producteurs et distributeurs d'énergie électrique, 1936, p. 149) que la sanction pénale édictée par l’art. 33 al. 9 nouveau, vise également le fait de ne pas choisir l’un au moins des commissaires sur la liste de la Cour d’Appel, s’il s’agit d’une société assujettie à cette obligation comme « faisant appel à l’épargne publique ».

V. en sens contraire : Lepargneur, Gaz. Prud. 1936, p. 16 ; Lagarde, Op:tCIt1n0R9)1e

(2) M. Lagarde op. cit. n° 71, fait remarquer que le défaut d’avis au conseil est sanctionné pénalement pour les commissaires aux comptes, alors qu’il ne l’est pas pour les commissaires aux apports,

plique pas nécessairement un délit purement contraventionnel et ne comporte à l'égard du commissaire qui aura enfreint les prescriptions de la loi qu’une présomption de faute lui laissant la possibilité de faire ressortir une erreur invincible (mais non pas, bien entendu, l'ignorance de la loi elle-même) qui entraînera son absolution (1). Et cela bien que le mot «sciemment » qui figure dans l’art. 3 du 3 décret du 8 août 1935, c’està-dire dans la partie de ce décret relative aux commissaires aux apports, ne se retrouve pas ici. Cette peine paraît d’ailleurs susceptible d'atteindre non seulement les commissaires, mais, à titre de complices, les personnes qui les auront proposés en connaissance de cause au choix de l’assemblée (2), ou la société elle-même (3).

Dans un cas particulier, il y aura cumul idéal d’infractions. Lorsqu'il s’agit d’un individu à qui l’accès aux fonctions de commissaire est interdit parce que failli ou parce que condamné pour crime, vol, abus de confiance, etc... (supra n° 64), la sanction est en effet édictée par deux textes différents. L'art. 8 du décret-loi du 8 août 1935 instituant « l’interdiction ou la déchéance... » punit l'infraction d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice d’une peine accessoire qui est l’interdiction pour le contrevenant d’être employé à quelque titre que ce soit par la société où il aura exercé les fonctions prohibées (art. 9).

Ces peines étant plus fortes que celles qui sont édictées par le 3 décret-loi du 8 août 1935, ce sont elles qui seront applicables.

Il est à remarquer que la responsabilité pénale édictée par l’art. 33 al. 9 n’est assortie en principe d’aucune responsabilité civile, si ce n’est dans des cas difficiles à imaginer : on pourrait citer cependant la réparation du dommage qui pourrait résulter de l’obligation de retarder l’assemblée générale déjà convoquée, parce qu’un commissaire a signalé tardivement l’incompatibilité survenue de son chef.

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