‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 104 sur 171 · SAT · texte numérisé non relu

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ter soit des obligataires à l’assemblée générale de la masse (art. 15, al. 2), soit la masse elle-même (art. 25 al. 3). La sanction pénale est une amende de 10.000 fr. à 20.000 fr. et en outre, lorsque cette infraction a été commise frauduleusement en vue de priver les obligataires d’une part des droits attachés à leurs titres, emprisonnement de un an à cinq ans peut être prononcé (art. 34 du dit décret).

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