‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 106 sur 171 · Aux termes de l’art. 34 al. 5 nouveau · texte numérisé non relu

Aux termes de l’art. 34 al. 5 nouveau

« Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 20.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commissaire qui a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ».

On retrouve ici le mot «situation » banni des textes précisant la mission des commissaires.

Ici il est légitime, car il est bien évident que le mensonge des commissaires est aussi coupable s’il concerne des affirmations qu’on peut considérer comme dépassant le cadre de leurs attributions, que des informations rentrant à proprement parler, dans le compte rendu de leur mandat.

Inversement, ne visant que les informations données ou confirmées sur la « situation » de la société, le délit d’informations mensongères ne concerne donc pas les informations étrangères à la situation proprement dite de cette société.

Supposons qu’un prélèvement irrégulier du directeur dans la caisse ait eu lieu en cours d'exercice, et que celui-ci, sur l'intervention du commissaire, ait remboursé cette somme, de telle sorte que les postes du bilan y compris le poste « Caisse » en fin d'exercice soient exacts; le commissaire affirmant que ses contrôles, en cours d’année, ne lui ont rien révélé d’irrégulier, manque sans doute à l’obligation purement civile celle-là (art. 34 al. 3), de signaler dans son rapport les irrégularités et inexactitudes qu’il aura relevées; de même, le fait étant délictueux, le commissaire aura dû (art. 34 al. 5 in fine) le révéler au Pro-

cureur de la République; mais en affirmant, contrairement à la vérité, à l’assemblée, que ses contrôles en cours d’année ne lui ont rien révélé d’anormal, il ne donne pas, semble-t-il, une information mensongère sur la « situation » de la société.

De même, si les commissaires aux comptes dans leur rapport spécial sur les opérations faites par les administrateurs avec la société et visées à l’art. 40, font des déclarations mensongères concernant ces opérations, il ne s’agira pas en général d’une information mensongère sur la « situation » de la société.

Par contre, le rapport spécial des commissaires — ou la partie de leur rapport général — consacré à l’exposé des motifs légitimant la modification de la forme du bilan ou des méthodes d’évaluation sera susceptible de contenir des affirmations mensongères sur la situaticn de la société (1).

Au cas d'augmentation de capital dérogatoire au droit préférentiel des actionnaires, les commissaires doivent (4 décret du 8 août 1935) faire un rapport pour apprécier les bases de calcul du prix d’émission. L’art. 11 de ce décret les punit d’une amende de 1.000 à 100.000 francs au cas où ils auront, dans ce rapport, donné ou confirmé sciemment des indications inexactes. Mais si ces indications inexactes peuvent être considérées comme visant la « situation » de la société, ce qui peut se concevoir aisément, ce sont les peines, et notamment l’emprisonnement, prévues à l’art. 34 al. 5 qui pourront être appliquées, semble-t-il.

Il n’est pas douteux enfin que le délit serait constitué aussi bien par des affirmations verbales que par celles qui seraient consignées par écrit dans un rapport.

Mais il est nécessaire que les informations mensongères sur la situation de la société aient été données ou confirmées sciemment par les commissaires, c’est-à-dire en ayant connaissance du caractère erroné des faits (2).

C’est là une différence capitale avec le texte voté par le Sénat le 22 juin 1934 sur la proposition Lesaché, lequel frappait d’une peine de 500 à 10.000 francs d'amende les commissaires qui, sciemment ou par négligence grave, auraient, dans leur rapport ou dans leurs explications à l’assemblée générale, omis de renseigner ou inexactement renseigné les actionnaires sur la véritable situation de la société.

() Lagarde, op. cit., n° 88. .

(2) Il n’est pas nécessaire qu’il y ait dessein de nuire soit à la société, soit aux actionnaires, soit aux tiers à qui cette induction en erreur peut préjudi-

cier.

Le délit d’imprudence n’a pas été consacré par le 3° décretloi du 8 août 1935, et selon nous à juste titre; la responsabilité pécuniaire constitue à cet égard une menace suffisante, dès lors surtout que les conditions nouvelles de recrutement des commissaires font que ceux-ci auront maintenant plus de surface qu'auparavant.

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