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E) DÉNONCIATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

267. — Sous les mêmes pénalités que ci-dessus (supra n° 266), l’art. 34 al. 5 impose au commissaire de révéler au Procureur de la République « les faits délictueux dont il a eu connaissance ».

C’est là une innovation très grave et très discutable. Bien entendu, elle n’oblige pas le commissaire à rechercher spécialement les faits délictueux et, pour ce faire, à sortir de la mission qui lui est confiée par la loi : la mission de vérification et de contrôle précisée aux art. 32 al. 1 et 34 al. 3. Mais, soit dans l’accomplissement même de cette mission et dans l’examen des pièces justificatives des écritures qu’il aura cru devoir se faire présenter, soit même tout à fait incidemment le commissaire pourra avoir connaissance de faits délictueux présents ou passés (1).

Il doit les dénoncer au Parquet : cette obligation est absolue et peu importe la nature et l’auteur du délit, pourvu toutefois qu’il s’agisse bien d’un délit commis dans le fonctionnement (ou la constitution) de la société (2).

Pour justifier dans une certaine mesure cette innovation, il faut songer à la pensée qui venait invinciblement à l’esprit des magistrats, lorsque se trouvaient révélés devant eux les plus graves excès commis dans une société anonyme : « les commissaires, en admettant qu’il n’y ait pas eu complicité de leur part, n’ont pas pu ne pas voir cela, et cependant ils n’ont rien dit ». Ils ne disaient rien, en effet, bien souvent ; les plus consciencieux en pareil cas se contentaient de démissionner ou de ne pas solliciter le renouvellement de leur mandat; fort rares étaient ceux qui mettaient au courant des faits l’assemblée (3) :

@) S’il s'agissait d’un délit prescrit, il ne semble pas qu’il y ait obligation de le dénoncer, puisque l’action publique ne pourra plus être mise en œuvre. Toutefois ce serait parfois une grave responsabilité à prendre par le commissaire que d’apprécier lui-même si le délit est ou non prescrit.

(2) En ce sens, Lagarde op. cit. n° 78.

(3) V. cependant (Seine 11° ch. Corr. 21 déc. 1932 — J.S. 1933, p. 593) le cas d’un commissaire sérieux, M. Reymondin, qui n’avait pas hésité à se jeter au travers de la manœuvre d’un conseil d’administration pour proclamer à

quant à prévenir le Parquet, s’estimant, moralement tout au moins, tenus au secret professionnel, ils n’en faisaient évidemment rien ; de plus, la révélation des faits, non seulement à l’assemblée, mais au Parquet, eût pu, bien souvent, apparaître comme peu conforme à l’intérêt de la société elle-même.

Cette dernière considération mérite d’être examinée de près : il est bien exact que l'intérêt de la société et des actionnaires, et même celui des créanciers actuels, peut être parfois de passer sous silence des faits dont la révélation amèneéra une atteinte au patrimoine de la société ou jettera le discrédit sur celle-ci. Mais cet intérêt ne coïncidera généralement pas avec celui des futurs créanciers, ou avec celui des futurs actionnaires, et surtout avec l'intérêt général tout court, ne serait-ce qu’à raison de la fonction d’exemplarité de la peine. Il y a là une appréciation des divers intérêts en présence qui serait fort délicate pour le commissaire ; et mieux vaut certes, pour lui, avoir l’obligation pure et simple de dénoncer au Parquet. Ce n’est pas un maigre soulagement pour le commissaire que de pouvoir se dire « Au Parquet d'apprécier s’il doit poursuivre ou non, et s’il doit éviter de semer la ruine ou la panique pour une vétille, ou bien au contraire porter le coup de grâce à une entreprise réduite aux expédients ou manifestant une activité dangereuse. »

L'obligation de dénoncer n’importe quel délit, quelle qu’en soit la minime gravité, ne présentera donc pas, par elle-même, en principe, d’inconvénient, puisque seul le Parquet aura connaissance de cette dénonciation et qu’il est alors seul juge de mettre ou non en mouvement l’action publique ; si le Parquet s’abstient, aucun discrédit n’aura atteint la société.

Par contre l’obligation absolue de dénoncer au Procureur les délits relevés entraînerait indirectement les plus graves inconvénients si l’on considérait que tout fait ainsi obligatoirement dénoncé, doit nécessairement être compris dans les « inexactitudes ou irrégularités >» que le commissaire aura (art. 34 al. 3) à signaler à l’assemblée (voir supra n° 196).

Il faut espérer, d’autre part, que les tribunaux resteront dans de justes limites quand il s’agira de savoir si un commissaire a ou non manqué à l’obligation de dénonciation au Procureur, et de lui appliquer les sanctions d'amende, voire de prison prévues par la loi. M. Lepargneur (1) cite le cas d’une société anonyme,

l’assemblée « qu’il ne pouvait admettre les justifications proposées pour certaines écritures du bilan » et qui, ensuite seulement, démissionna quand l’assemblée eut, malgré son cri d’alarme, voté l’approbation des comptes.

(1) Gaz. Prud, 1936.41.

mie

dans laquelle les commissaires relèveraient qu’un imprimé employé dans les relations avec les fournisseurs, comporte exceptionnellement l’oubli des mots « société anonyme >» avec l’énonciation du capital social : il y a infraction à l’art. 64 de la loi de 1867 et par conséquent, obligation de dénonciation au Procureur, même si l’omission a été réparée sitôt que découverte. Quelle peine pourra-t-on décemment infliger au commissaire qui se sera abstenu ?

Il faudra, bien entendu, établir que c’est « sciemment » que le commissaire s’est abstenu. Nul n’est sensé ignorer la loi, mais, surtout dans la matière du droit des sociétés, il est des faits dont le caractère délictueux est souvent fort incertain. En présence d’un commissaire dont la bonne foi sera manifeste, les Tribunaux auront donc un large pouvoir d'appréciation.

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