‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 108 sur 171 · F) INFORMATIONS INEXACTES A L'OCCASION D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL · texte numérisé non relu

F) INFORMATIONS INEXACTES A L'OCCASION D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL

268. —— Nous avons vu dans quelle mesure très limitée et dans quel cas très particulier le commissaire avait l’occasion d'intervenir par la rédaction d’un rapport lors d’une augmentation de capital, rapport relatif aux bases de calcul adoptées par les administrateurs pour fixer le taux d’émission.

L’art. 11 du 4° décret-loi du 8 août 1935 est ainsi libellé :

« Sont punis d’une amende de 1.000 à 100.000 fr. les gérants, les administrateurs, les membres du conseil de surveillance, ou les commissaires qui, sciemment, ont donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports prévus aux articles qui précèdent ».

Cette disposition s'apparente à celle examinée sous par. D) concernant les informations données dans l’exercice ordinaire de leurs fonctions, c’est-à-dire principalement dans leurs rapports à l’assemblée annuelle. Elle suppose également la connaissance de l’inexactitude des indications données ou confirmées.

G) MODIFICATIONS NON AUTORISÉES A LA FORME DU BILAN, DU COMPTE DE PERTES ET PROFIT OU AUX MÉTHODES D'ÉVALUATION

269. — Le 15° décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant l’art. 35 de la loi de 1867 édicte l’immutabilité de la forme du bilan et du compte de Pertes et Profits, ainsi que celle des méthodes d'évaluation, à moins que l’assemblée générale, après avoir en-

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tendu les motifs exposés dans le rapport du commissaire, n’approuve expressément chacune des modifications apportées, Cette immutabilité et le droit de communication des actionnaires sont sanctionnés ainsi par le dernier alinéa de l’art. 35 nouveau :

« Est passible d’une amende de 1.000 à 10.000 fr. toute violation des dispositions des alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article ».

La loi n’a pas précisé contre qui ces amendes seraient prononcées.

Il est difficile de dire si elles s’appliquent aux commissaires. M. Gabolde (1) croit que c’est aux administrateurs seuls que s’appliqueront les sanctions prévues. On peut argumenter, en effet, en ce sens, du fait que la loi ne punit des peines prévues à l’art. 15 nouveau (3° décret-loi du 8 août 1935), que les administrateurs, au cas de présentation faite sciemment d’un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société.

M. Tchnernoff, sans se prononcer sur la question de savoir si les pénalités relatives à la modification illégale des modes de présentation et d’évaluation s’appliquent aux commissaires, estime toutefois que les peines de l’art. 15, au cas de présentation faite sciemment d’un bilan inexact s’appliquent aux commissaires s’ils ont facilité la présentation du bilan inexact (2).

Il semble que la participation ou la complicité des commissaires puisse être retenue dans les deux cas.

Quant au caractère du délit, nous renvoyons à ce que nous avons dit n° 263 concernant la sanction des infractions aux incompatibilités.

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