H) COMPLICITÉ DES DÉLITS DE L'ART
270. — On ne voit pas comment les commissaires pourraient être complices des délits des paragraphes 1°, 2° et 3°, qui seront commis dans la période constitutive, c’est-à-dire hors l’intervention des commissaires (3).
La complicité des commissaires au cas de présentation d’un bilan sciemment inexact et en vue de dissimuler la véritable situation de la société (par 5°) pourra, par contre, être relevée (voir supra n°° 260 et 269).
De même au cas de distribution de dividendes fictifs (par 4°).
(1) Gaz. Prud. 1936, p. 102.
(2) Supplément n° 62.
(3) Mais au cas d’augmentation de capital ou d’émission obligataire, les commissaires pourraient être complices du délit du par. 2°, concernant la pu-
blication de faits faux,
Quant à leur complicité dans les délits des paragraphes 6° et 7° qui sont, somme toute, une extension large de l’abus de confiance, elle pourrait sans doute se trouver exceptionnellement établie quand ils auraient sciemment permis ces agissements par leur silence, de la même manière qu’on admettait avant les décrets de 1935 la possibilité pour un commissaire d’être complice de l’abus de confiance proprement dit (voir n° 259).