‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 121 sur 171 · INTERVENTION DU BOARD OF TRADE · texte numérisé non relu

INTERVENTION DU BOARD OF TRADE

Sur la requête d'actionnaires détenant au moins un dixième des actions émises (un tiers s’il s’agit d’une société de banque), le Board of Trade peut désigner des inspecteurs pour examiner les affaires de la société et lui en faire un rapport (sect. 135).

Le Board of Trade dispose d’un pouvoir d'appréciation : il donnera satisfaction à la requête qui lui est adressée seulement s’il lui paraît suffisamment prouvé que les requérants « ont de bonnes raisons de demander une inspection et qu’ils ne sont pas mus par une intention malicieuse » (sect. 135-2). Le Board of Trade peut encore exiger avant de nommer les experts, le versement par les requérants d’un cautionnement de 100 livres au maximum — pour assurer éventuellement le paiement des frais de l’inspection.

Ces inspecteurs ont les pouvoirs les plus étendus pour prendre connaissance des livres et documents de la société ; ils peuvent même interroger sous la foi du serment tous les « direc-

(1) Voir à cet égard, concernant du moins la responsabilité des administrateurs, Percerou, p. 188.

tors » et «officers » (comprenant des auditors) qui, à cet égard, ne sont donc pas tenus au secret professionnel) (1).

Leur examen terminé, les inspecteurs adressent au Board of Trade un rapport où ils indiquent leur opinion ; copie de ce rapport est délivrée, s’ils le demandent, aux actionnaires qui ont provoqué l'inspection (sect. 135-6).

C’est, en fait, très rarement, que joue cette clause de sauvegarde au profit des minorités.

L'Assemblée générale des actionnaires, délibérant à la majorité, pourrait désigner elle-même des inspecteurs dotés de pouvoirs analogues à ceux d’inspecteurs nommés par le Board of Trade (sect. 137).

(1) Concernant le secret professionnel des « auditors », il faut citer encore ce qui suit : Au cas de liquidation judiciaire ou sous la surveillance judiciaire le Tribunal peut, d’office ou sur la requête de tout intéressé, ordonner au liquidateur d’informer le Ministère public du délit constaté (sect. 277.1). Dans une liquidation volontaire, le liquidateur est tenu d’informer le Ministère Public des infractions qu’il découvre au cours de la liquidation (sect. 277.2). Dans le cas de poursuites exercées par le Ministère public conformément aux dispositions précédentes, le liquidateur, ainsi que tout administrateur, « officer » ou agent de la société (ce qui comprend donc les « auditors ») sont tenus de fournir au Ministère Public toute l’assistance dont il sont raisonnablement capables relativement aux poursuites (sect. 277.6).

Page 1