ALLEMAGNE
Le code de Nuremberg élaboré en 1861 devint loi fédérale puis loi d’'Empire (fondation de l’Empire allemand en 1870). L’unification de la législation dans les divers Etats se trouvait accomplie. Entre temps, une loi du 11 juin 1870, dite « Première Novelle », avait d’ailleurs supprimé le système de l’autorisation gouvernementale pour les sociétés anonymes dans les pays où il existait encore et, par compensation rendu obligatoire l’organe de contrôle dit « Aufsichtsrat >» jusqu'alors facultatif.
Une loi du 24 juin 1884, publiée le 30 juillet, dite « Deuxième Novelle >, apporta aux textes antérieurs d'importantes modifications : on y voit apparaître notamment (art. 289) l'institution des réviseurs ; les textes ainsi modifiés se retrouvèrent sans grand changement dans la refonte du Code de commerce « Handelsgesetzbuch » de 1897 communément désignée par H.G.B.
Depuis 1897 jusqu’à 1931, le droit allemand des sociétés ne subit guère de modifications : les sociétés anonymes allemandes continuent à comporter, à côté du « Vorstand >» ou organe de direction, |’ « Aufsichtsrat », collège remplissant un rôle intermédiaire entre le conseil de surveillance de nos sociétés en commandite par actions et le conseil d'administration de nos sociétés anonymes. II n’existait pas d’organisme de contrôle indépendant, sauf l’intervention de « réviseurs > exceptionnellement.
Un projet de réforme totale minutieusement élaboré, fut publié par le Ministère de la Justice du Reich en 1930. Pour parer au plus pressé, un certain nombre des dispositions du projet de 1930 furent mises en vigueur par voie d’'Ordonnance du Président du Reich.
Tel fût l’objet de l’Ordonnance du 19 septembre 1931 : elle institua — outre une réglementation des bilans, des crédits aux administrateurs, des rapports entre sociétés mères et filiales —
3: 0 . . L « L4 l'intervention obligatoire, dans l’examen des bilans à présenter aux assembées d’actionnaires, d’un expert indépendant : le « Bilanzprüfer ».
L — L'organisation du contrôle avant l’Ordonnance
de 1931
$ 1°. — L’AUFSICHTSRAT
L’ « Aufsichtsrat» se compose de trois membres au minimum, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale, rééligibles et toujours révocables par l’assemblée (H.G.B. 243). Toutefois en cas de constitution simultanée de la société, ce sont les fondateurs qui doivent, par une résolution unanime, choisir le premier « Aufsichtsrat » (190, al. 1). Les membres du premier « Aufsichtsrat » ne peuvent, de toute façon, être nommés pour plus d’un an et leur rémunération est fixée par l’assemblée générale après expiration de la période pour laquelle ils ont été élus (243, al. 2 et 245, al. 3). L’ « Aufsichtsrat » autre que le premier, peut être élu pour une période ailant jusqu’à quatre années et sa rémunération est fixée par les statuts ou par l’assemblée générale ; elle consiste habituellement en tantièmes calculés sur les bénéfices ; mais la loi dispose expressément que cette part ne peut porter que sur les bénéfices nets, après déduction d’un dividende de 4 % au moins en faveur des actionnaires (245, al. 1). La nomination de l’ « Aufsichtsrat », comme tous changements dans sa composition, sont obligatoirement publiés au registre de commerce (199, al. 1 et 244).
Un membre du « Vorstand » ne peut être en même temps membre de l’ « Aufsichtsrat » (248) ; mais certains membres de l’ « Aufsichtsrat» pourraient être dès à l’avance désignés par celui-ci comme suppléants en cas de vacances dans le « Vorstand ».