FONCTIONS
Aux termes de l’art. 246 du H. G. B., l « Aufsichtsrat» doit contrôler la gestion de la société dans toutes les branches de l’administration, et à cet effet, se renseigner sur la marche des affaires sociales. Il peut, en tout temps, exiger du « Vorstand » un rapport à ce sujet, et il peut lui-même ou par l'intermédiaire de certains de ses membres qu’il aura désignés, examiner les livres et les documents d’affaires de la société et vérifier le montant de
la caisse et les existants en valeurs et marchandises. Il doit examiner les comptes annuels, les bilans et les propositions de répartition de bénéfices, et présenter à ce sujet un rapport à l’assemblée générale ; il doit convoquer l’assemblée générale lorsque l'intérêt de la société l’exige.
Une fois l’exercice clôturé, la direction doit, dans les trois premiers mois de l’exercice (suivant) présenter à l « Aufsichtsrat », puis (avec les remarques du conseil de surveillance), à l’assemblée générale, un bilan de l'exercice, un état des bénéfices et des pertes, et un rapport sur la situation des affaires. Les statuts peuvent étendre jusqu’à six mois au plus ce délai de trois mois. Bilan, compte de Pertes et Profits et rapports doivent être pendant quinze jours à la disposition des actionnaires (260-263).
Les statuts peuvent d’ailleurs étendre les attributions de l« Aufsichtsrat ».
La plupart du temps, le « Vorstand » est nommé par l” « Aufsichtsrat » ; ce n’est que rarement que l’assemblée désigne le « Vorstand ». Les statuts peuvent faire dépendre l’extension du pouvoir de représentation des membres du « Vorstand » d’une décision de l’ « Aufsichtsrat » (232 al. 2).
L’Aufsichtsrat intervient en outre dans la procédure de constitution, comme dans la procédure de liquidation ; il peut poursuivre l’annulation de la société ou des décisions de l’assemblée, etc.
On voit la différence considérable qui existe avec le droit français : l’ « Aufsichtsrat » est un organisme qui se trouve placé en réalité au dessus du « Vorstand ». Il participe à la fois d’un organe de contrôle et d’un organe d’administration.
RESPONSABILITE (1
En ce qui concerne les irrégularités de constitution : lorsqu’ils ont « manifestement violé les obligations d’un commerçant sérieux », en procédant à l’examen qui leur incombe, les membres de l « Aufsichtsrat > sont solidairement responsables avec les membres du « Vorstand » ; mais cette responsabilité n’est que subsidiaire, et pour autant qu’il n’a pas été possible de récupérer les dommages subis sur le fondateur et les maisons d'émission (art. 204).
Pendant la marche de la société, les membres de l’ « Auf-
(1) On trouvera à cet égard des indications plus complètes dans l’excellent thèse de M. Pose, p. 114 et suivantes, k er
CS pates
sichtsrat » sont responsables si, dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne procèdent pas avec la diligence d'hommes d’affaires sérieux (art. 249). Tous les coupables sont solidairement responsables (art. 249).
L’action sociale ne peut être exercée par les actionnaires ut singuli, mais une minorité d’un dixième du capital peut agir Sans pouvoir être paralysée par la majorité de l’assemblée. Il semble que les cas dans lesquels un actionnaire peut être admis à exercer une action individuelle soient tout à fait rares. Les droits des créanciers sociaux à l’égard des membres de V « Aufsichtsrat > sont également fort réduits, le principe étant que le contrôle de l’ « Aufsichtsrat >» n’est pas exercé dans l’intérêt des créanciers.
$ 2. — LES REVISEURS
L'intervention d’un organisme de contrôle indépendant n’est prévue par la loi que dans deux cas :