‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 124 sur 171 · A) INTERVENTION OBLIGATOIRE · texte numérisé non relu

A) INTERVENTION OBLIGATOIRE

La vérification de la procédure de constitution et notamment de la libération des actions, incombe au premier « Aufsichtsrat >:

Mais au cas dit de « constitution qualifiée », c’est-à-dire au cas d’existence d’apports en nature ou d’avantages particuliers, et au cas où les membres du « Vorstand » ou de l’ « Aufsichtsrat» sont intéressés personnellement et pécuniairement à la fondation, il est obligatoirement procédé à un examen par des « réviseurs » (art. 192 al. 2). Ces « réviseurs » sont désignés par l'organe chargé de représenter la classe des commerçants, c’està-dire en principe par une institution analogue à nos Chambres de Commerce, et, à défaut d’une telle institution, par les Tribunaux (art. 192 al 3). Les « réviseurs » établissent et déposent à la Chambre de Commerce un rapport sur la régularité de la constitution et la légitimité de la rémunération des apports en nature ou des avantages particuliers ( art. 192-193).

Si les « réviseurs » estiment insuffisants les renseignements reçus, ou exagérée l’évaluation des apports en nature, c’est l’autorité qui les a désignés qui décide (art. 194) ; si les fondateurs refusent de se conformer à cette décision, la constitution définitive de la société reste en suspens.

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