B) INTERVENTION FACULTATIVE
Par ailleurs, pendant le fonctionnement de la société, des « réviseurs » peuvent être nommés si l’assemblée dés actionnaires en décide ainsi. L’art. 266 dispose : « l’Assemblée générale peut, à la simple majorité, décider la nomination de « réviseurs » pour vérifier le bilan ou pour vérifier des faits qui se sont produits lors de la fondation ou dans la direction des affaires sociales ». C’est un moyen supplétif à la disposition de l’assemblée si elle a des doutes sur l'efficacité du contrôle de l’«Aufsichtsrat».
L’assemblée décide de la nomination de « réviseurs >» ; mais ce n’est pas elle qui les choisit : c’est le « Vorstand », sous le contrôle de l’ « Aufsichtsrat » (art. 266), ce qui n’est pas une solution très satisfaisante. Les « réviseurs » sont d’ailleurs choisis librement : la direction peut les choisir comme elle l’entend, parmi des actionnaires, parmi des professionnels, etc...
Lorsque l’assemblée générale, saisie d’une demande de nomination de « réviseurs », l’a repoussée, la minorité peut (si elle représente un dixième des actionnaires), porter sa demande devant les Tribunaux, mais seulement s’il s’agit de vérifier des faits de constitution ou de gestion et non pas de vérifier le bilan. S'il s’agit de faits de gestion, il est nécessaire qu’ils ne remontent pas à plus de deux ans, et il doit être manifestement établi qu’il a été commis des actes d’improbité ou des violations grossières des statuts (266).
Si le Tribunal accueille la requête, c’est lui qui désigne les « réviseurs », qui ont alors un caractère officiel.
Tels sont les seuls cas dans lesquels l'intervention des « réviseurs» avait lieu, et leur intervention facultative était assez rare.
Parfois, les statuts de certaines sociétés prévoyaient la nomination obligatoire de « réviseurs » chaque année, pour la révision du bilan prochain. Mais ces « réviseurs » se trouvaient généralement sous la dépendance de l’ « Aufsichtsrat ».
L'ORGANISATION DES REVISEURS
Les « réviseurs », dont l'intervention est prévue aux art. 192 et 266, comme on l’a vu, étaient soit libres, soit au contraire nommés et assermentés par les Chambres de Commerce.
Après la guerre, les Chambres de Commerce s’entendirent généralement pour ne diplômer que des personnes justifiant, ou-