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II. — Régime institué par l’Ordonnance du 19 septembre

Nous indiquerons ici le régime résultant de l’Ordonnance du 19 septembre 1931, et des ordonnances subséquentes qui ont réglé certaines modalités d'application ainsi que la date de mise en vigueur de certaines dispositions.

Nous indiquerons en note les principales modifications prévues à ce nouveau régime par le projet publié peu après l’Ordonnance du 19 septembre 1931 par le Ministre de la Justice du Reich.

$ 1°. — AUFSICHTSRAT

Selon l’art. 260, le « Vorstand » continue d’avoir l’obligation de présenter à l’assemblée, avec les remarques qu’aura faites l « Aufsichtsrat » : le bilan, le compte de Pertes et Profits, aïnsi que son propre rapport explicatif.

Mais un article 260 a faisant suite désormais à l’art. 260, précise longuement la teneur du rapport du « Vorstand ». Ce rapport doit notamment expliquer les comptes de clôture de l'exercice, porter sur les relations avec sociétés filiales ou « Konzern », les ententes syndicales, indiquer les engagements non portés au bilan et préciser le montant total des sommes ver-

(1) Le Contrôle des sociétés et la protection de l’épargne en Allemagne, p. 162,

sées aux membres du « Vorstand » et de celles versées aux membres de l’« Aufsichtsrat» (y compris remboursement de frais et prestations de toute nature).

D'une façon générale, le « Vorstand » pourra se taire dans son rapport lorsque l'intérêt de la société ou l'intérêt national l’exigeront. ;

L'art. 261 nouveau, suivi des art. 261 a, b et c, réglemente minutieusement :

1° Les règles d'évaluation (1) au bilan (Immobilisations, et, en principe, Participations — au prix de revient, avec amortissement de leur dépréciation éventuelle sur la durée probable de leur utilisation ; valeurs mobilières et marchandises au prix de revient ou, s’il est inférieur au cours ou « valeur pouvant être attribuée », pour ce dernier chiffre seulement; aucune valorisation du fonds de commerce n’est admise ; et les frais de constitution ne peuvent être portés en actif).

2° la forme du bilan et du compte de Pertes et Profits : un véritable bilan-type uniforme est institué, ainsi qu’un comptetype de pertes et profits (2).

C’est donc sur ces trois documents : Bilan, compte de Pertes et Profits, et rapport du « Vorstand », que doivent porter les « remarques » de l « Aufsichtsrat >», auxquelles fait allusion l’art. 260 ; et ces remarques, c’est-à-dire ce rapport, doivent être portées à la connaissance de l’assemblée en même temps que ces trois documents.

Mais entre ces trois documents et le rapport de l’ « Aufsichtsrat >» prescrit par l’art. 246, s’intercale un contrôle nouveau, obligatoire cette fois et non plus facultatif comme le contrôle des « réviseurs ».

C’est le contrôle qui doit être fait par le « Bilanzprüfer » ou « contrôleur de bilan », personnage qui fait ainsi son entrée en scène pour la première fois dans le droit des sociétés allemand.

Aux termes de l’art. 262 a, les comptes de fin d’année et le rapport du « Vorstand » avec la comptabilité qui leur sert de base sont obligatoirement examinés tout d’abord par un ou plusieurs « contrôleurs du bilan ».

() Maïs il ne fixe que des maxima, consacrant par conséquent la pratique des réserves occultes.

(2) Mais les sociétés peuvent, si la nature des affaires de la société l’exige, adopter une division différente ; et d'autre part, la violation des règles prescrites relativement à la forme des bilans et du compte de Pertes et Profits ne peut servir de base à une demande d’annulation.

Ces « contrôleurs du bilan » sont, selon l'art. 262 b, désignés par l’assemblée générale avant l'expiration de chaque exercice.

L'époque à laquelle ils doivent être nommés chaque année montre que leur mission ne leur est confiée que pour un exercice seulement et que leur contrôle n’est pas, en principe, permanent ; le contrôle en cours d’exercice continue donc d’appartenir à l’ « Aufsichtsrat » (1).

Les résultats du contrôle des « contrôleurs de bilan », qui s’exerce donc en principe a posteriori, sont consignés dans un rapport écrit dont le contenu sera examiné plus loin. Ce rapport est soumis à l”’ « Aufsichtsrat ».

L’ « Aufsichtsrat » doit, dans ses observations sur le rapport du « Vorstand », indiquer par quels contrôleurs l'examen du bilan à été effectué et « prendre position sur le rapport des contrôleurs » (art. 262 e).

L’ « Aufsichtsrat » doit en outre, lors de l’assemblée générale, appelée à délibérer sur les comptes de fin d’exercice, déclarer si l’examen des contrôleurs, d’après son résultat final, a donné lieu ou non (2) à des critiques importantes.

Ainsi l’intervention de l « Aufsichtsrat », eu égard aux informations et documents à porter à la connaissance de l’assemblée générale, consiste dans des « remarques » (art. 260), « observations » (art. 262 e, 3), ou plus exactement, comme le dit l’art. 246, en un rapport dans lequel, ayant examiné le bilan, le compte de Pertes et Profits, le rapport du « Vorstand », puis le rapport établi à son tour sur la base des trois premiers documents par les « contrôleurs du bilan », l’« Aufsichtsrat»> « prendra position » sur ce dernier travail — lequel est destiné à leur permettre de se prononcer en connaissance de cause, mais n’est nullement destiné à l’assemblée.

En effet, les « contrôleurs du bilan » apparaissent en la circonstance comme des tiers indépendants qui s’exprimeront librement à l’égard de l’ « Aufsichtsrat ». Celui-ci appréciera les critiques formulées le cas échéant, et il devra faire savoir à l’assemblée : par quels contrôleurs a été fait le contrôle du bilan, et si ceux-ci, dans leur propre rapport, ont formulé des critiques importantes.

D'ailleurs l’assemblée — et au surplus les tiers — ont une

(1) En fait cependant la nomination du « Bilanzprüfer » aura lieu par l’assemblée générale appelée dans les premiers mois de l’exercice, à statuer sur les comptes de l’exercice précédent et leur contrôle est conçu par certains comme

permanent. : 2 (2) Il faut comprendre, nous supposons, « que le rapport du Bilanzprüfer

formulait ou non »,

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