ÉTÉ
autre manière de savoir si le rapport des « contrôleurs du bilan » comportait des critiques sérieuses : ces derniers, en effet, doivent le déclarer expressément dans une annexe à leur rapport, annexe qui (1) devient inséparable du bilan.
L’art 262 porte en effet :
1. « Si, d’après le résultat final de l’examen, il n’y a pas lieu « d’élever des critiques importantes, les contrôleurs du bilan « doivent le déclarer expressément dans une annexe à leur rap- « port ; cette déclaration annexe doit indiquer si, d’après les « résultats d’un examen dûment conduit sur la base des livres « et documents d’affaires de la société, ainsi que des éclaircis- « sements et justifications fournis par le Vorstand, la compta- « bilité, les comptes de fin d’exercice, et le rapport du Vorstand « sont conformes aux dispositions de la loi.
2. « Les termes de cette déclaration annexe doivent être re- « produits dans toute publication et dans tous extraits des « comptes de fin d’exercice, »
Ainsi se trouve résolu par la loi allemande un difficile problème : éviter que ne soient intégralement portés à la connaissance des actionnaires et, directement ou indirectement, des . tiers, les termes du rapport de l’organisme de contrôle, tout en permettant cependant aux actionnaires et aux tiers de savoir si, oui ou non, les comptes qu’on leur présente sont admissibles.
Mais nous avouons que le point de savoir comment les membres de J’ « Aufsichtsrat >» auront à s’exprimer à leur tour dans leur rapport à l’assemblée, en « prenant position sur le rapport des contrôleurs du bilan >» ne nous est pas très clair.
Sans doute doit-on comprendre que si les critiques des <contrôleurs du bilan » étaient assez peu importantes pour permettre à ceux-ci de certifier, en quelque sorte, le bilan dans leur attestation publique, l « Aufsichtsrat », dans son propre rapport, délaissera ces critiques ; et qu’au contraire si les « contrôleurs du bilan » refusent leur certificat, I’ « Aufsichtsrat»> devra faire connaître à l’assemblée les critiques formulées par les « con- . trôleurs du bilan » et son propre avis à ce sujet (2). On retombe
(1) A l’exemple de la loi anglaise.
(2) Le projet de 1931 comporte certaines précisions : l’« Aufsichtsrat, n’aurait plus à surveiller la gestion des affaires sociales « dans tous les départements de l’administration », mais seulement « la gestion des affaires sociales » et il serait exigé que l’« Aufsichtsrat » dans ses observations sur le rapport du « Vorstand» indique à quelles époques et sur quels objets l’examen par lui de la gestion des affaires sociales s’est exercé au cours de l’année, et si cet examen, d’après son résultat définitif, a donné lieu ou non à des critiques importantes de sa part.
en réalité sur la nécessité, soit pour l’ « Aufsichtsrat », soit en tous cas pour le « Bilanzprüfer » d’un triage des « irrégularités et inexactitudes » analogue à celui dont nous avons vu le caractère délicat en examinant la portée de l’art. 34 al. 3 nouveau de notre loi de 1867.
La mission générale des membres de l « Aufsichtsrat» et l’exercice du contrôle en cours d’année qui continue, en principe, de leur appartenir, se trouvent complétés ou facilités par les dispositions ci-après :
L’art. 239 a précise désormais que le « Vorstand » doit fournir à l’ « Aufsichtsrat >» un rapport oral ou écrit sur la marche des affaires et la situation de l’entreprise, tous les trois mois au moins et à chaque occasion importante.
Selon l’art. 240 a 1, il ne peut être accordé aucun crédit par la société aux membres du Vorstand que moyennant l’approbation expresse de l’Aufsichtsrat. La même règle est applicable pour les crédits accordés aux représentants légaux d’une entreprise qui dépend de la société, ou de laquelle la société donneuse de crédit dépend. L'autorisation peut être donnée d’avance pour certaines opérations, ou certains types d’opérations de crédit, mais sans que ce puisse être pour une durée excédant trois mois.
Selon l’art 240 a, 2, si le crédit est accordé sous la forme d’un prêt, la décision de l’Aufsichtsrat, qui accorde l’autorisation, doit contenir des dispositions sur le taux d’intérêt et le remboursement du prêt. Sont assimilées aux décisions qui autorisent un prêt, toutes celles qui autorisent un profit d’un membre du Vorstand ou d’un autre représentant légal un prélèvement quelconque supérieur aux rémunérations qui leur sont dues, en particulier les avances sur ces rémunérations.
Selon l’art 240 a, 3, les dispositions des al. 1 et 2 sont également applicables aux crédits accordés à l’époux ou à un enfant mineur d’un membre du Vorstand ou du représentant légal considéré ou bien à un tiers qui agit pour leur compte.
Selon l’art 244 a 1, chacun des membres de l’Aufsichtsrat a le droit, sous la condition d’indiquer son but et ses motifs, d’exiger que le président de l’Aufsichtsrat convoque immédiatement ce Conseil. La séance doit avoir lieu deux semaines au plus tard après la convocation.
Selon l’art 244 a 2, s’il n’est pas donné satisfaction à une demande de convocation émanant de deux membres au moins de l’Aufsichtsrat, les membres qui ont fait cette demande peuvent, en indiquant cette situation, convoquer eux-mêmes l’Aufsichts-
rat.
Selon l’art. 244 a 3, si la convocation constitue un abus évident, les frais de la séance tombent à la charge des membres qui l’ont émise. L'action de la société en remboursement des frais ne peut être exercée qu’avec l’approbation des trois quarts des membres de l’Aufsichtsrat ».
Selon l’art. 246 al. 1 nouveau : Sur la demande de l’Aufsichtsrat, il doit également être fourni un rapport sur les relations (de la société) avec une société dépendante ou une société Konzern. Le droit d’obtenir un pareil rapport appartient également à chacun des membres de l’Aufsichtsrat individuellement, avec cette restriction que le rapport demandé ne peut être qu’un rapport adressé à l’Aufsichtsrat comme tel, et que lorsque le Vorstand se refuse à le donner il n’est tenu de le fournir que si la demande est appuyée par un autre membre — et si l’Aufsichtsrat comprend 20 membres ou davantage, par deux autres membres de l’Aufsichtsrat.
L'art. VIII de l’Ordonnance de septembre 1931 a, par une disposition dont M. A. Percerou a pu dire (1) qu’elle sonnait « comme une loi de salut public » décidé : que les dispositions statutaires en vigueur sur la composition et sur la nomination de l’ « Aufsichtsrat » ainsi que sur la rémunération des membres du « Vorstand » cesseraient d’avoir effet à la fin de l’exercice en cours et que l’assemblée annuelle prendrait alors de nouvelles dispositions à la majorité simple ; que le nombre total des membres de l’Aufsichtsrat ne pourra alors plus dépasser treize ; qu’une même personne ne pourrait pas être membre de plus de 20 « Aufsichtsrat » (de sociétés anonymes ou de commandites par actions).
RESPONSABILITÉ
La responsabilité civile des membres de l « Aufsichtsrat » est accrue par les dispositions suivantes :
Art. 227 a : 1. « Les membres du Vorstand sont civilement « responsables lorsque la société a racheté, reçu en gage ou « amorti, en violation des par. 226, 227, ses propres actions ou « certificats provisoires d'actions ou ceux d’une autre société.
2. « Les membres de l’Aufsichtsrat sont civilement respon- « sables lorsque l’une des opérations visées à l’art. 1 est engagée « à leur su et sans qu’ils s’y opposent.
(1) op. cit. p. 398.
3. « L'exercice de l’action contre les membres du Vorstand « et de l’Aufsichtsrat est soumise aux dispositions du par. 241 « al. 4et 5. » (1).
Art. 240 a : 4. « Les membres du Vorstand sont civilement « responsables lorsqu'ils accordent, contrairement aux dispo- « sitions des al. 1 à 3 ci-dessus, des crédits à d’autres membres « du Vorstand ou aux personnes qui leur sont assimilées (2). 5. « Les membres de l’Aufsichtsrat sont civilement respon- « sables lorsque l’une des opérations visées dans les al. 1 à 3 « se réalise à leur su, et sans qu’ils interviennent. » 6. « L'exercice de l’action en responsabilité civile prévue aux « al. 4 et 5 est soumise aux dispositions du paragr. 241 al. 4 et DS Quant à leur responsabilité pénale, elle a été renforcée par lOrdonnance du 19 septembre 1931, qui édicte une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de travaux forcés dans les hypothèses particulièrement graves de l’art. 312 (opérations au détriment de la société), comme de l’art. 314 al. 1 n° 1 (déclarations inexactes ou réticences).