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DISPOSITIONS DIVERSES

D’autre part, les art. 266, 267, 268, 269, 270 nouveaux, introduisent quelques facilités nouvelles, dans le détail desquelles nous n’entrerons pas, pour l’exercice des actions en responsabilité par les minorités, soit contre le « Vorstand », soit contre l « Aufsichtsrat » (3).

$ 2. BILANZPRUFER

Comme nous l’avons dit, les « contrôleurs du bilan » (un ou plusieurs) sont désignés par l’assemblée générale et leur désignation doit avoir lieu avant l'expiration de chaque exercice. Ils sont rééligibles. Le « Vorstand » doit donner connaissance aux vérificateurs de la mission qui leur a été attribuée (art. 262 b).

Le « Vorstand », l’ « Aufsichtsrat », ou bien une minorité

(1) Ce texte attribue notamment l’action aux créanciers sociaux dans la mesure du dommage subi par chacun d’eux.

(2) C’est la sanction des dispositions reproduites plus haut concernant ces crédits. Re EM

(3) Le projet de 1931 comporte la faculté, pour la minorité, de désigner sous certaines conditions, un membre de l’«Aufsichtsrat ». Une facilité analogue peut être réservée par les statuts à certains actionnaires déterminés,

détenant au moins le dixième du capital social ont droit, dans l'intérêt de la société, de faire inscrire au procès-verbal de l’assemblée leur opposition au choix qui a été fait (262 b al. 2). Ée Tribunal du siège de la société, les intéressés entendus, décide en dernier ressort sur l’opposition. Si l’opposition est accueillie, le Tribunal doit, après avis des représentants officiels du commerce (1), désigner lui-même les « contrôleurs du bilan » (art. 262 al. 3).

C’est également le Tribunal qui, sur la demande du « Vorstand », de l « Aufsichtsrat», ou d’un actionnaire doit, après avis des représentants officiels du Commerce, désigner les « contrôleurs du bilan », si l’assemblée ne l’a pas fait ou bien si un contrôleur désigné refuse d’accepter sa nomination, décède, ou se trouve empêché sans que l’assemblée en désigne un autre pour le remplacer (art. 262 al. 4).

La nomination d’une personne comme « contrôleur du bilan » peut être révoquée par l’assemblée générale ; si le contrôleur a été nommé par le Tribunal, c’est à ce dernier qu’il appartient de le révoquer sur demande du « Vorstand » (art. 212 al. 5).

Selon l’art. 262 c, ne peuvent être désignées comme contrôleurs du bilan que :

1° Les personnes qui possèdent des connaissances et une expérience suffisantes en comptabilité.

2° Les sociétés fiduciaires dont l’un des membres, l’un des administrateurs, ou l’un des directeurs au moins possède les qualités visées au n° 1.

Les membres du « Vorstand » et de l’ « Aufsichtsrat », les employés de la société ne peuvent être désignés comme « contrôleurs du bilan >» non plus que les personnes sur l’activité desquelles la société contrôlée exerce une influence déterminante.

Comme le lui réservait l’art. XIV de l’'Ordonnance du 19 septembre 1931, et en vertu d’une convention intervenue entre les divers pays, le Gouvernement du Reich a précisé, par une Ordonnance du 15 décembre 1931, les conditions de capacité requises des « contrôleurs du bilan ». Les fonctions de « contrôleur de bilan >» ne peuvent être remplies que :

1° — par les personnes officiellement désignées comme Experts économiques (Wirtschaftsprüfer).

2° — par les sociétés fiduciaires qui sont inscrites dans la

liste des sociétés exerçant l’activité d’Expert économique, liste tenue par l'Office central pour les Experts économiques.

(1) Organisme semi-administratif analogue à nos Chambres de Commerce.

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Nous examinerons plus loin l’organisation et le recrutement des « Wirtschaftsprüfer » ou experts économiques, dont l’activité comporte essentiellement l’exercice des fonctions de « Bilanzprüfer » (contrôleur de bilan), mais dépasse ou prétend largement dépasser dans l’avenir l’exercice de ces seules fonctions.

FonNcTIoNs

L'art. 262 al. 1, spécifie, comme nous l’avons vu, que les « contrôleurs du bilan >» examinent, avant qu’ils ne soient soumis à l'assemblée générale, les comptes de fin d’année corrélativement avec le rapport du « Vorstand » et avec la comptabilité qui leur sert de base.

L'art. 262 a al. 2 précise :

« Le contrôle du bilan ne peut pas se limiter à l’examen « du point de savoir si le bilan et le compte de Pertes et Pro- « fits sont apparemment établis d’une manière techniquement « correcte, et s’ils sont en accord avec l’inventaire et avec les « livres de la société ; ce contrôle doit encore porter sur l’ob- « servation des dispositions des art. 260, 260 a, et b, 261 a à c, et de l’art. 262. »

La vérification des contrôleurs du bilan doit donc porter :

a) sur le point de savoir si le rapport du « Vorstand » contient toutes les indications exigées par la loi (par. 260 a);

b) sur la conformité à la loi de la comptabilité sociale (par. 260 b);

c) sur la conformité du bilan et du compte de Profits et Pertes aux règles posées par la loi ou par le Gouvernement pour la division des comptes de fin d’exercice (par. 261 a à e);

d) sur l'observation des dispositions relatives à la réserve légale (par. 262);

e) Et c’est sur ce point que l’étendue du contrôle apparaît assez indéterminée : sur l’observation du par. 261, c’est-à-dire sur l’exacte application des règles d'évaluation posées par la loi pour la détermination des chiffres des divers postes du bilan (par. 261). À

Outre la vérification que les diverses prescriptions légales cidessus énumérées ont été respectées, les « contrôleurs du bilan » examinent le bilan, le compte de Pertes et Profits et leur conformance avec les livres et l’inventaire.

Dans quelle mesure cette vérification doit-elle être poussée ?

Il ne semble pas, par exemple, qu’en ce qui concerne l'inventaire ils soient tenus à autre chose qu’à s’assurer par sondages dans une certaine mesure, de leur sincérité (1). Mais à l'inverse, leur vérification n’est pas purement comptable.

Citant l’opinion de Schlegelberger et Quassowski (2), M. Baudouin-Bugnet (3) émet l’opinion que la mission des « contrôleurs de bilan » comporte un examen de la « situation >» dans le sens large où l’on entendait communément la mission qu’avaient entendu confier aux commissaires français les auteurs de la loi de 1867.

Citant les mêmes auteurs allemands, M. Baudouin-Bugnet relate que selon ceux-ci le pouvoir d'investigation des « contrôleurs du bilan » est permanent et comporte des examens partiels et périodiques.

Quant aux moyens d’exercer leur mission, l’art. 262 d spécifie :

1. « Le Vorstand doit donner aux contrôleurs du bilan la « faculté de prendre connaissance de tous les livres et docu- « ments d’affaires de la société, comme aussi de vérifier les « existants en caisse ; ainsi que les existants en valeurs et mar- « chandises.

2. « Les contrôleurs du bilan peuvent demander au Vor- « stand tous les éclaircissements et justifications qu’exige l’ac- « complissement consciencieux de la mission de contrôle qui « leur incombe. »

RESPONSABILITÉ CIVILE

Secret professionnel :

Art. 262 g al. 1 : « Les contrôleurs du bilan, et lorsqu'ils uti- « lisent pour leur examen d’autres personnes, ces personnes « aussi, sont tenus d’opérer un examen consciencieux et impar- « tial et de garder le secret professionnel. Ils ne doivent pas « utiliser indûment les secrets d’affaires qu’ils ont connus dans « l’accomplissement de leur mission. Celui qui viole ces obli- « gations est responsable vis-à-vis de la société du dommage « qui en résulte pour elle, S’il y a plusieurs personnes respon- « sables, elles le sont solidairement. »

Art. 262 g al. 3 : « L’obligation au secret professionnel impo-

() En ce sens : A. Percerou, op. cit. p. 388.

(2) Verordnung über Aktienrecht vom 19 sept. 1931, nebst den Durchführunglestinmungen (Berlin 1932).

(8) op. cit p. 133.

sée par l’al. 1, 1° phrase, joue, lorsque le contrôleur du bilan est une société fiduciaire, même vis-à-vis de l’Aufsichtsrat et des membres de l’Aufsichtsrat de cette société. Cependant le président de l’Aufsichtsrat ou son représentant peuvent prendre connaissance des rapports émis par la société, mais ils ne peuvent utiliser les informations ainsi acquises par eux que dans la mesure ou l’accomplissement de leur mission de surveillance l'exige ».

Quant à leur responsabilité générale, il faut distinguer les

agissements dommageables intentionnels ou non. Dans le deuxième cas seulement il existe une limitation forfaitaire de la responsabilité résultant de l’art. 262 g al. 2 ci-après :

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262 g al. 2. « La responsabilité susceptible d’être encourue par les contrôleurs du bilan, pour négligence dans l’accomplissement de leur mission, est limitée à 100.000 Reichsmarks, même lorsque plusieurs personnes ont pris part à l’examen, ou lorsque le recours se fonde sur plusieurs agissements donnant lieu à responsabilité ; au cas d’agissements dommageables intentionnels, la même règle est applicable aux personnes qui n’ont point elles-mêmes agi intentionnellement. »

262 g al. 4. « La responsabilité déterminée par le présent paragraphe ne peut être ni restreinte, ni exclue par convention. »

262 g al. 5. « Les actions en dommages-intérêts fondées sur les dispositions du présent paragraphe se prescrivent par cinq ans ».

RESPONSABILITÉ PÉNALE

Selon l’art. 318 a :

« Sont punis d'emprisonnement ou d’amende :

1. « Celui qui, comme contrôleur, ou comme auxiliaire d’un contrôleur, émet sciemment un rapport inexact sur le résultat de son examen ; ou qui omet dans son rapport des circonstances importantes.

2. « Celui qui, en violation des dispositions de la présente section, viole son obligation au secret professionnel ou qui utilise indûment les secrets d’affaires qu’il a connus dans l’accomplissement de sa mission.

3. « Celui qui, comme Président de l’Aufsichtsrat d’une s0ciété fiduciaire ou comme représentant du dit Président, utilise, en violation des dispositions du par. 2629, al. 3, 2°, les informations qu’il a tirées d’un rapport alors que l’accomplissement du devoir de surveillance de l’Aufsichtsrat ne l’exigeait pas ».

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