‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 133 sur 171 · FE · texte numérisé non relu

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C’est donc aux personnes aptes à invoquer le titre d’ « Expert économique » que l’exercice des fonctions de « contrôleur du bilan » a été réservé. Ë

La création des «experts économiques > qu’on peut raprocher, dans une certaine mesure, avec celle de nos « commissaires de la Liste », a été parallèle à l'institution du contrôle obligatoire par le « Bilanzprüfer ».

Des offices régionaux comprenant une Commission d’admission et une ou plusieurs Commissions d'examen ont été créés à cet effet, et l’ensemble de l’organisation est placé sous le contrôle d’un « Office central pour les Experts économiques » à Berlin. Cet Office est placé sous la direction de la Diète allemande pour le Commerce et l’Industrie, qui groupe elle-même les représentants des Chambres de Commerce et de l’Industrie.

Les fonctions de l’Office Central sont :

a) de poser des principes communs pour l'interprétation et l'application de la convention intervenue entre les divers pays ;

b) d’assurer l’uniformité dans l’application de cette convention ;

c) de tenir une liste des Experts économiques en fonctions ;

(1) Le projet de Réforme publié par le Ministère de la Justice du Reich en 1931 prévoit que les Experts intervenant en cas de constitution, seront également pris parmi les « Wirtschaftsprüfer » (A. Percerou op. cit. p. 409),

(2) Baudouin-Bugnet op. cit. p. 117.

d) de désigner les sociétés susceptibles de remplir les fonctions de « contrôleurs de bilan ».

Les demandes des candidats sont adressées à la Chambre de Commerce et d'Industrie de leur domicile qui transmet la demande avec son avis à l’Office régional.

La Commission d'admission de cet Office régional est chargée, après examen du dossier du candidat, de décider si celui-ci remplit les conditions nécessaires pour être admis à l’examen.

Les candidats doivent être domiciliés en Allemagne (les ressortissants des pays admettant la réciprocité en la matière ne sont pas exclus). Ils doivent être âgés de 30 ans au moins et justifier de 6 ans de pratique (dont 3 plus particulièrement dans le domaine comptable).

Le candidat admis à se présenter à l’examen subit alors, devant la Commission d'examen régionale, un ensemble d’épreuves comportant :

a) un travail écrit, rédigé chez lui dans un délai de huit semaines ;

b) deux examens écrits surveillés (révision comptable, organisation, droit fiscal, commercial, etc...) ;

c) un examen oral.

Un régime transitoire de dispense partielle ou totale des épreuves a été prévu, ainsi qu’un régime de dispense permapente de l’examen oral pour les réviseurs assermentés ou diplômés de certaines grandes écoles.

Lorsaue l’examen a eu lieu, le dossier est transmis à l’Office compétent pour la nomination.

Le « Wirtschaftsprüfer » doit, avant que sa nomination ne devienne effective, prêter serment « de remplir consciencieusement et impartialement les fonctions d’Expert économique officiellement désigné, de garder le secret professionnel, et de donner consciencieusement et impartialement les avis qui lui seront demandés ».

La nomination étant faite par le Gouvernement du pays, ou l'Office qu’il s’est substitué, cela équivaut, étant donné l’accord intervenu entre les pays à une nomination d'Etat donnant compétence au « Wirtschaftsprüfer », pour tout le territoire du Reich.

Les Experts économiques sont placés sous la surveillance de la Chambre de Commerce et d'Industrie de leur domicile. Ils peuvent être révoqués par l’autorité qui les a désignés, lorsque la Commission compétente déclare qu’ils ont cessé de posséder les qualités requises pour l’exercice de leurs fonctions. Le titre

de « Wirtschaftsprüfer » a été protégé par une disposition répressive entrée en vigueur le 1° avril 1934 (1).

Grâce au travail de coordination de l’ « Office supérieur pour les Wirtschaftsprüfer », il a été posé en principe que le Wirtschaftsprüfer devait exercer cette activité à titre principal.

Il ne peut (2) être ni commerçant ni employé dans une affaire quelconque, ni membre d’un « Vorstand » (sauf dans une fiduclaire bien entendu), ni fonctionnaire, mais il peut exercer à titre secondaire une profession libérale : avocat, notaire, ingénieur, etc...

On a vu que les sociétés fiduciaires, d’après les termes mêmes de l’art. 262 c de l’Ordonnance du 19 septembre 1931, peuvent être admises à remplir les fonctions de « contrôleur de bilan » si l’un des membres de la direction ou des gérants remplit personnellement les conditions requises pour exercer ces fonctions, c’est-à-dire s’il a le diplôme de « Wirtschaftsprüfer ».

L’Ordonnance du 15 décembre 1931, dans son art. 5, a apporté cette condition supplémentaire que ces sociétés ne seraient que celles « inscrites sur les listes qui doivent être dressées par l’Office supérieur ».

Il y a donc là un filtrage qui rend un peu moins dangereuse l’intrusion des sociétés fiduciaires, et les statuts de l'Office supérieur se sont efforcés de préciser certaines règles restrictives d'admission et de fonctionnement (par exemple, proportion d’un « Wirtschaftsprüfer >» au moins pour six employés) (3).

D’autre part, on a vu plus haut les dispositions relatives au secret professionnel, à l’intérieur même de la société fiduciaire.

Il n’en reste pas moins que cette intrusion des personnes morales dans le contrôle peut paraître dangereuse.

Sans doute le développement des sociétés fiduciaires en Allemagne était plus grand qu’en France, mais elles n’en avaient pas moins fait parfois l’objet d’appréciations sévères, surtout étant donné leurs liens de dépendance fréquents à l’égard des banques, et le recrutement plus ou moins inégal de leur personnel (4).

La naissance de la profession de « Wirtschaftsprüfer » et l'étendue que peut prendre leur intervention dans l'Economie allemande non seulement dans l’exercice des fonctions de « Bilanzprüfer », mais dans tous les domaines du contrôle, ont fait,

(1) Baudouin-Bugnet op. cit. p. 243.

(2) Baudouin-Bugnet op. cit. p. 243.

(3) Baudouin-Bugnet, op, cit. p. 234.

(4) Baudouin-Bugnet, op. cit, p. 230.

en Allemagne, l’objet d’appréciations enthousiastes. Les faits montreront si elles étaient justifiées.

Le nombre des « Wirtschaftsprüfer » est encore relativement faible.

Au 1° janvier 1933, on estimait à un peu plus de 600 leur nombre (dont 78 sociétés) (1). Ils sont, pour la plupart, de formation comptable (ce qui était dû sans doute au régime transitoire qui a pris fin en 1935). Le recrutement semble devenir maintenant plus « académique », c’est-à-dire que l’origine universitaire va prédominant.

(1) Baudouin-Bugnet op. cit. p. 185.

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