‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 134 sur 171 · ITALIE · texte numérisé non relu

ITALIE

Le Code de commerce, publié le 31 octobre 1882, est inspiré du Code de commerce français de 1807, qui avait été adopté avec de légères modifications dans le royaume d'Italie, le 17 juillet 1808, et qui avait lui-même servi de base au code de commerce adopté dans le royaume de Piémont le 30 décembre 1842 (dit Codice Albertino).

Le Code de commerce de 1882 n’avait pas, concernant la matière des sociétés, subi, jusqu’au régime fasciste, de modifications importantes. Le régime fasciste, sans modifier les textes du Code de commerce a, par une série de décrets-lois, introduit d'importantes modifications au régime des sociétés. Toutefois, ces modifications, jusqu’en 1936, ne concernaïent pas, sauf un décret du 30 décembre 1930, l’organe de contrôle des sociétés anonymes, organe qui, en Italie, consiste en un collège de commissaires appelés « sindaci », et dont le rôle fort large était ainsi caractérisé et apprécié par Vivante (Trattato di diritto commerciale, T. II, n° 542) :

« Les sindaci exercent une fonction personnelle et continue de surveillance, fonction qui pénètre l’intimité de toute l’entreprise sociale. Ce sont les contrôleurs permanents des administrateurs, délégués par les actionnaires, qui ne peuvent jouer ce rôle, et ils doivent rendre compte aux actionnaires de leur surveillance lors des séances périodiques de l’assemblée. Leur contrôle doit suivre de pair le développement de la société, de telle sorte que les administrateurs se sachant surveillés par une autorité vigilante et indépendante, soient obligés même sans le vouloir, de se conduire avec une honnête diligence. Mais en pratique leur surveillance et la considération qu’ils inspirent restent très loin de l'idéal législatif. »

En fait, les sindaci étaient fort loin de rendre les services

qu’on eût pu attendre d’eux et leur suppression pure et simple avait été préconisée par d’éminents commercialistes (Vivante et Sraffa, les deux directeurs de la Rivista del Diritto Commerciale (1) ).

L'une des plus récentes études qui aient été publiées sur les sindaci est celle de A. Scialoja « Sui cosidetti sindaci delle società anonime » (Studi in Onore di Vivante T. I, p. 405) : on est surpris de constater que l’auteur considère les sindaci comme de véritables auxiliaires des administrateurs, rendant à ceux-ci le service de vérifier la tenue de la comptabilité de la société.

Le projet de réforme du Code de Commerce, déposé le 10 août 1925 par une Commission désignée par le Gouvernement et présidée par M. d’Amélio, premier Président de la Cour de Cassation, contenait peu de choses en ce qui concerne les sindaci. En cette matière, disait le rapport officiel de la Commission de rédaction, « la réforme s’est tenue dans des limites très modérées ».

Le rapport officiel affirme que « les fonctions d’administration et de contrôle doivent être animées par un esprit de confiance mutuelle entre les organes à qui elles sont confiées »; en conséquence, le projet laisse à l’assemblée ordinaire le soin de nommer les sindaci (art. 217). Il se borne à interdire l’élection à ce poste des employés de la société ; à fixer à trois ans la durée du mandat des sindaci ; à préciser qu’ils ont le droit « d’être convoqués » (et non plus seulement d’assister) aux séances du Conseil d'administration (2). Les quelques modifications ainsi proposées se retrouvent d’ailleurs dans la réforme beaucoup plus vaste qui vient d’être réalisée en 1936.

En effet, un décret-loi du 24 août 1936 (n° 1548), paru à la « Gazetta Ufficiale > du 26 août 1936, bien loin de supprimer l'institution des sindaci, la renforce et règle en particulier leur recrutement de façon visiblement inspirée de la réforme faite en France en 1935 ; maïs les fonctions des sindaci continuent toutefois à déborder très largement le cadre comptable.

Les dispositions non contraires des articles du Code de Commerce concernant les sindaci et qui sont principalement les art. 183, 184 et 185 du Code de Commerce, restent en vigueur.

Nous les rappellerons à mesure que nous commenterons la traduction par nous ci-après donnée, du décret du 24 août 1936.

(1) V. un article quelque peu humoristique de Sraffa « I cosidetti sindaci delle sociétà anonime ». Rivista di Diritto commerciale 1930 1° partie, p. 863. (2) V. A. Percerou, op. cit. p. 98.

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