LE CHOIX DES COMMISSAIRES
Art. 1°. — « Les sociétés par actions qui ont un capital non inférieur à cinq millions de lires doivent choisir l'un au moins des sindaci titulaires, s'ils sont trois, et deux au moins, si le: nombre des sindaci titulaires est de cinq, parmi les personnes inscrites sur la liste des réviseurs officiels des comptes, prévue à l’art. 11.
« Les autres sociétés par actions qui ont un capital supérieur à un million de lires doivent choisir l'un au moins des sindaci titulaires parmi les personnes inscrites sur le registre des « exerçcant la profession de docteur en sciences appliquées à l’économie et au commerce » (1) depuis trois années au moins, ou bien parmi les professionnels inscrits sur le registre des Experts-comptables (2) depuis cinq ans au moins.
« Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux sociétés coopératives ni à celles pour lesquelles la nomination ou la désignation des sindaci est, de par la loi ou les statuts, dévolue même partiellement à l'administration publique, ni, enfin aux sociétés dans lesquelles, en raison de participation dans le capital, un au moins des sindaci est fonctionnaire de l'Etat ».
Par conséquent, dans les sociétés par actions dont le capital est au plus égal à un million de lires, le recrutement des sindaci reste libre sauf les incompatibilités ou incapacités prévues à Part. 2 ci-après, qui s’appliquent en principe, d’ailleurs, dans toutes les sociétés.
Le choix des commissaires continue d’appartenir à l’assemblée générale, c’est-à-dire :
a) lors de la constitution de la société, à l’assemblée constitutive (C. Com. art. 134), à moins qu’ils ne l’aient été par les statuts ou l’acte constitutif (C. Com. art. 128).
b) pendant le cours de la société aux assemblées ordinaires (C. Com. art. 183).
(1) Telle est la traduction qui nous a été donnée par le Directeur de l’Association pour les sociétés Italiennes par actions, relativement aux mots «esercenti la professionne in materia di economia et commercio »,
(2) « ragioneri »,
Leur nomination est une condition essentielle de la constitution régulière de la société et les statuts ne pourraient retirer pour l’avenir ce droit à l’assemblée (Vivante T. II, n° 543) ; si l'assemblée constitutive manque de les nommer, le Tribunal doit refuser d’ordonner la publication des statuts (eod. loc.).
Selon la jurisprudence (A. Percerou, op. cit. p. 52), le vote plural ne doit pas fonctionner pour les résolutions ayant trait à la nomination des sindaci.
Quant au nombre des sindaci, aux termes de l’art. 183, il est de trois ou de cinq, outre deux suppléants, et leur nombre est fixé par les statuts ou l’acte constitutif (C. Com. art. 89).
Art. 2 : « Outre l'incapacité établie par l'art. 10 de la loi du 4 juin 1931 n° 660, ne peuvent être nommés sindaci et, s'ils ont été nommés, sont déchus de leurs fonctions, les employés de la société et les parents et alliés des administrateurs et du directeur général jusqu’au quatrième degré.
« Ne peut non plus être nommée sindaco et, si elle a été nommée, est déchue de ses fonctions, toute personne qui aura été déclarée en faillite, interdite ou incapable (1) ou condamnée à la peine de la réclusion pour délit de vol (2), concussion ou corruption ou pour délits contre la foi publique et contre le patrimoine ou, pour n'importe quel délit, à une peine comportant l'interdiction, même temporaire, d'exercer les fonctions. publiques.
« Pour les sindaci choisis sur la liste des réviseurs des comptes, est cause de déchéance la radiation ou la suspension de la liste elle-même ».
L'art 183 C. Com. disposait seulement que les sindaci pouvaient être associés ou non, qu’ils étaient rééligibles ; il spécifiait déjà l’incompatibilité résultant du lien de parenté ou du lien d'alliance au 4 degré avec les administrateurs.
Selon l’art. 151 C. Com. les fonctions du sindaco cessaient de plein droit au cas où il était mis en faillite, interdit ou incapable, ou s’il était condamné à une peine criminelle pour un crime quelconque, ou bien à une peine correctionnelle pour délit de corruption, de faux, de vol ou d’escroquerie.
En cas de mort, démission, faillite, ou de déchéance de l’un des sindaci, les suppléants les remplacent par rang d'âge. Si cela ne suffit pas à compléter le collège, les sindaci restants
(1) « inabilitato ».
(2) « peculato »,
ns —
désignent eux-mêmes des remplaçants qui restent en fonctions jusqu’à la prochaine assemblée (art. 183 C. Com).
Quant à l’incapacité établie par l’art. 10 de la loi du 4 juin 1931 (conversion en loi du décret du 30 décembre 1930), elle consistait dans l’interdiction faite aux administrateurs, liquidateurs, sindaci, directeurs, condamnés à la peine de réclusion pour faits relatifs à leurs fonctions, d'exercer des fonctions de direction ou d'administration dans une société pendant dix ans (1).